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(Sur la recevabilité du pourvoi de H. DEBEAUVOIS) CASSATION : Cass. crim., 14 novembre 2001, n° 00-85.229

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 novembre 2001, 00-85.229, Inédit

Mots-clés

  • (Sur la recevabilité du pourvoi de H. DEBEAUVOIS) CASSATION
  • Pourvoi
  • Déclaration
  • Arrêt de Cour d'assises
  • Pourvoi formé par l'avocat de l'accusé
  • Avocat non inscrit au barreau du siège de la Cour d'assises
  • Pouvoir spécial
  • Non justification
  • Irrecevabilité
  • (Sur le premier moyen du pourvoi de W. BALOCHE) COUR D'ASSISES
  • Questions
  • Feuille de questions
  • Mentions
  • Mentions nécessaires
  • Décision sur l'application de la peine
  • Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal
  • Code pénal, article 132-18
  • Code pénal, article 132-24
  • Code de procédure pénale, article 362
  • Rejet Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.229
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 00-85.229, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur la recevabilité du pourvoi de H. DEBEAUVOIS) CASSATION ; Pourvoi ; Déclaration ; Arrêt de Cour d'assises ; Pourvoi formé par l'avocat de l'accusé ; Avocat non inscrit au barreau du siège de la Cour d'assises ; Pouvoir spécial ; Non justification ; Irrecevabilité ; (Sur le premier moyen du pourvoi de W. BALOCHE) COUR D'ASSISES ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Mentions nécessaires ; Décision sur l'application de la peine ; Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé par Y... :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II - Sur les pourvois formés par X... :

Sur le pourvoi du 23 juin 2000 en ce qu'il est formé contre les dispositions pénales :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur les pourvois des 23 juin 2000 en ce qu'il est formé contre les dispositions civiles et 22 juin 2000 :

Les REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 novembre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-85.229

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590223.

Titrage officiel

(Sur la recevabilité du pourvoi de H. DEBEAUVOIS) CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Arrêt de Cour d'assises - Pourvoi formé par l'avocat de l'accusé - Avocat non inscrit au barreau du siège de la Cour d'assises - Pouvoir spécial - Non justification - Irrecevabilité.

(Sur le premier moyen du pourvoi de W. BALOCHE) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur l'application de la peine - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Visa de l'article 362 du Code de procédure pénale - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me de NERVO et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X...,

6- Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs A... Y..., B... Y... et C... Y..., parties civiles,

7contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 20 juin 2000, qui, pour viols aggravés, a condamné le premier à neuf ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

10I - Sur le pourvoi formé par Y... Y... ;

11Sur sa recevabilité :

12Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat, non inscrit au barreau du siège de la cour d'assises, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du Code de procédure pénale ;

13Q'un tel pourvoi n'est pas recevable ;

14II - Sur les pourvois formés par X... :

15Sur le pourvoi du 23 juin 2000 en ce qu'il est formé contre les dispositions pénales :

16Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 22 juin 2000 le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;

17Sur le pourvoi du 23 juin 2000 en ce qu'il est formé contre les dispositions civiles :

18Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

19Sur le pourvoi formé le 22 juin 2000 :

20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1992, des articles 364, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

21"en ce que la cour d'assises de l'Aisne a condamné X... à la peine de neuf années d'emprisonnement du chef de viol, sans que la feuille de questions n'énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions de l'article 362 du Code de procédure pénale, ni que la peine a été décidée à la majorité absolue des votants ;

22"alors que 1 ) en cas de déclaration affirmative sur la culpabilité, le président doit, lors de la délibération, donner lecture, aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant que ceux-ci ne se prononcent sur l'application de la peine ; que faute de précision sur cette formalité permettant de déterminer l'application de la peine lors de la délibération, et d'en garantir la légalité, la décision de culpabilité qui en découle est entachée d'illégalité ;

23"alors que 2 ) la décision de l'application de la peine doit être prise à la majorité absolue des votants ; que la feuille de questions qui énonce que "la Cour et le jury à la majorité condamnent (l'accusé) à la peine de neuf années d'emprisonnement", ne permet pas de s'assurer que la décision sur l'application de la peine est conforme à la loi" ;

24Attendu que la mention dans la feuille de questions que la Cour et le jury réunis ont "délibéré et voté conformément à la loi" implique que leur délibération s'est déroulée selon les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale prescrivant, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la lecture aux jurés, par le président, des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;

25D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

26Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 364, 366, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; défaut de motifs, manque de base légale ;

27"en ce que la cour d'assises de l'Aisne a déclaré X... coupable d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle, tandis qu'il résulte de la feuille de questions (n 1) que le jury s'est vu poser la question "l'accusé est-il coupable d'avoir commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient" ;

28"alors que, il doit exister une concordance entre la formulation de la question au jury, les termes de l'arrêt de condamnation et de l'arrêt de renvoi ; que la formulation de la feuille de questions, qui, loin d'être neutre, est de nature à insister sur les actes reprochés à X..., et donc à influencer la décision, ne correspond pas à la terminologie utilisée ni par l'arrêt de condamnation ni par l'arrêt de renvoi ; que la déclaration de culpabilité résultant de la feuille de questions est entachée d'illégalité" ;

29Attendu qu'il n'importe que la question posée à la Cour et au jury, comporte la mention "de quelque nature qu'ils soient" qui ne figure ni dans l'arrêt de renvoi ni dans l'arrêt de condamnation ;

30D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

31Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

32Par ces motifs,

33I - Sur le pourvoi formé par Y... :

34Le déclare IRRECEVABLE ;

35II - Sur les pourvois formés par X... :

36Sur le pourvoi du 23 juin 2000 en ce qu'il est formé contre les dispositions pénales :

37Le déclare IRRECEVABLE ;

38Sur les pourvois des 23 juin 2000 en ce qu'il est formé contre les dispositions civiles et 22 juin 2000 :

39Les REJETTE ;

40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

42Avocat général : Mme Fromont ;

43Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

44En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-85.229
Solution
Rejet Irrecevabilité

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Cass. crim., 14 nov. 2001, n° 00-85.229, inédit

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