Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 08-80.192
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 08-80.192, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 575
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-80.192
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 08-80.192, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 29
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 207
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-80.192
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019739436.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1881
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Leslie,
4- LA SOCIETE AIRBUS MOBILITY SAS,
5parties civiles,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 20 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de diffamation et injure publique, a prononcé la nullité des poursuites ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 29, 32, 33 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 515 alinéa 2, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
9"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Leslie X... et la société Airbus Mobility Sas pour infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
10"aux motifs que la saisine de la chambre de l'instruction, qui peut statuer par substitution de motifs, s'étend à l'objet entier de la décision attaquée, sans être limité aux considérations de fait et de droit relevées par le premier juge ; qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il incombe à la partie poursuivante, à peine de nullité, d'articuler et de qualifier précisément chacun des faits à raison desquels la poursuite est intentée, en précisant les textes dont l'application est demandée ; que le visa d'articles se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes, par leur substance matérielle et les peines encourues, ne satisfait pas aux prescriptions légales ; que, si la plainte déposée par la société Airbus Mobility et Leslie Georges X... énonce, par des citations littérales, la consistance des faits reprochés, la qualification indiquée ne comporte que les mots «diffamation» ou «injures» ou les adjectifs correspondant, sans que soient précisés les autres éléments constitutifs des infractions ; que, s'agissant des textes applicables, il est fait référence, à la fin de l'exposé et d'une manière globale, aux «infractions de diffamations publiques, d'injures publiques et reproduction d'imputations diffamatoires prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881, notamment aux termes de ses articles 29, 32 et 33», qui, dans leurs divers alinéas, sont relatifs à des infractions distinctes ; qu'en cet état et en l'absence de réquisitions du ministère public, la plainte ne permet pas de déterminer spécifiquement le fondement, dans ses diverses composantes, de l'incrimination attachée à chacun des propos retenus, en sorte que l'irrecevabilité a pu être constatée et doit être confirmée ;
11"alors que, d'une part, une juridiction ne peut aggraver le sort d'une partie sur son propre recours ; que Leslie X... et la société Airbus Mobility Sas, parties civiles, ont interjeté appel de l'ordonnance du 27 juin 2007 par laquelle le juge d'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile qu'ils avaient déposée aux seuls motifs que les faits dénoncés seraient prescrits ; qu'ainsi, saisie du seul appel des parties civiles sur ce point, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la plainte qu'elles avaient déposée aux motifs qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
12"alors que, d'autre part, une juridiction ne peut élargir les effets légaux des voies de recours ; qu'en déclarant irrecevable la plainte déposé par les parties civiles aux motifs qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu'elle était uniquement saisie, par l'appel des parties civiles, de la question de la prescription de leur action, la chambre de l'instruction a excédé les termes de sa saisine et commis un excès de pouvoir.
13"alors qu'en tout état de cause, au sens de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, est régulière la plainte qui qualifie exactement les faits et vise les textes applicables ; qu'à considérer qu'elle avait le pouvoir de se prononcer sur ce point, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Leslie X... et la société Airbus Mobility Sas qui, au visa des articles 29, 32 et 33 de la loi, prenait soin de qualifier chacune des mentions litigieuses d'injure ou de diffamation" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Georges X... et la société Airbus Mobility SAS ont porté plainte et se sont constitués parties civiles, sur le fondement des articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la diffusion, sur internet, de plusieurs propos les mettant en cause ; que le juge d'instruction a constaté la prescription de l'action ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;
15Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise, dire l'action publique non prescrite, mais déclarer nulle la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt énonce que celle-ci ne permet pas de déterminer les infractions reprochées, dès lors qu'elle poursuit les propos sous les seules dénominations de diffamation et d'injure, au visa des articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, qui s'appliquent à des infractions distinctes ;
16Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, au demeurant, n'a fait qu'exercer le pouvoir d'évocation qu'elle tient de l'article 207 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, invoque la méconnaissance de l'article 515 du code de procédure pénale, applicable à la seule juridiction de jugement, doit être rejeté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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