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Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 08-81.268

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2008, 08-81.268, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.268
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 08-81.268, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par Claude X... ;

I-Sur le pourvoi de " l'association Promotion sécurité nationale " :

Le REJETTE ;

II-Sur le pourvoi formé par Claude X... le 18 juin 2008 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

III-Sur les pourvois de Germain Y... et Claude X... :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 14 octobre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.268

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019739380.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Claude, - Y... Germain, partie civile, - " ASSOCIATION PROMOTION SECURITE NATIONALE ",

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 23 janvier 2008, qui a condamné le premier, pour injures et diffamations publiques envers un fonctionnaire public, à 500 euros d'amende, déclaré irrecevable l'appel du second et prononcé sur les intérêts civils ;

5Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

6Vu les mémoires personnels et additionnels, et les observations complémentaires produits ;

7I-Sur le pourvoi de " l'association Promotion sécurité nationale " ;

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

9II-Sur les pourvois de Claude X... :

10Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 juin 2008 ;

11Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 23 janvier 2008, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 23 janvier 2008 ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 567, 507, 584 et 591 du code de procédure pénale ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 385, 459, 508, et 591 du code de procédure pénale ;

14Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 591 du code de procédure pénale ;

15Les moyens étant réunis ;

16Vu les articles 507, 508 et 591 du code de procédure pénale ;

17Attendu que, selon ces textes, lorsque le président de la chambre des appels correctionnels rejette la requête tendant à faire déclarer immédiatement recevable l'appel interjeté du jugement distinct du jugement sur le fond, il est statué en même temps sur les recours formés contre ces deux décisions ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour injures et diffamations publiques envers un fonctionnaire public, Claude X... a présenté plusieurs exceptions qui ont été écartées par le tribunal, par jugement avant dire droit ; que le président de la chambre des appels correctionnels a rejeté sa requête aux fins de voir déclarer cet appel immédiatement recevable ;

19Attendu que, statuant sur l'appel du jugement sur le fond, la cour d'appel a considéré que, le prévenu n'ayant pas repris, avant toute défense au fond, les exceptions et la demande de sursis à statuer déjà soulevées devant les premiers juges, elle n'en était pas saisie ;

20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les juges du second degré avaient l'obligation de statuer en même temps sur les deux recours, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22III-Sur le pourvoi de Germain Y... ;

23Vu le mémoire personnel produit ;

24Attendu que le mémoire de Germain Y..., qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

25Mais sur le moyen relevé d'office de la violation des articles 507, 508 et 593 du code de procédure pénale ;

26Vu lesdits articles :

27Attendu que, lorsqu'elle est saisie de l'appel, immédiatement recevable, du jugement avant dire droit ayant déclaré irrecevable la constitution de la partie civile, la cour d'appel ne peut, sans prononcer sur cet appel, statuer sur celui interjeté du jugement sur le fond ;

28Attendu que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

29Attendu que, par jugement avant dire droit, en date du 12 octobre 2006, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Germain Y... dans la procédure suivie contre Claude X... du chef d'injures et diffamations publiques envers un fonctionnaire public ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision, le 11 décembre 2007 ;

30Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Germain Y... du jugement sur le fond rendu le 23 mai 2007, au motif qu'elle n'était pas saisie de l'appel du jugement du 12 octobre 2006, ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et devenu définitif ;

31Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure qu'il n'avait pas été statué, à cette date, sur l'appel du jugement du 12 octobre 2006 ; la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

32D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

33Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés par Claude X... ;

34I-Sur le pourvoi de " l'association Promotion sécurité nationale " :

35Le REJETTE ;

36II-Sur le pourvoi formé par Claude X... le 18 juin 2008 :

37Le DECLARE IRRECEVABLE ;

38III-Sur les pourvois de Germain Y... et Claude X... :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 janvier 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

40RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

43Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

44Greffier de chambre : Mme Lambert ;

45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.268
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 14 oct. 2008, n° 08-81.268, inédit

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