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Cass. crim., 15 avril 2008, n° 07-86.336

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 avril 2008, 07-86.336, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-86.336
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 avr. 2008, n° 07-86.336, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 avril 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-86.336

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018868388.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eugène, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 21 juin 2007, qui, pour homicide involontaire, omission de porter secours et contravention au code de la route, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis, 200 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eugène X... coupable d'homicide involontaire et de contravention de dépassement entrepris par un véhicule sur le point d'être dépassé, et l'a condamné à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 14 mois assortis du sursis avec annulation de son permis de conduire et interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire durant un an, outre 200 euros d'amende pour la contravention ; "aux motifs que, s'agissant des circonstances précises dans lesquelles le choc est intervenu, il y a lieu de souligner que les déclarations des témoins selon lesquelles Eugène X... avait entamé une manoeuvre de dépassement de leur voiture peu de temps avant la survenance du choc concordaient avec ses propres déclarations de garde à vue ; que le motif exact de l'écart opéré par le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident mortel est indifférent et qu'il importe peu qu'il ait entrepris de dépasser le véhicule circulant devant lui ou d'éviter un nid de poule dès lors que la manoeuvre dangereuse constitue une faute au sens de l'article 121-3, alinéa 2, du code pénal qui suffit, comme en l'espèce, à caractériser la maladresse, l'imprudence, l'inattention ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (arrêt, p.4) ; que la contravention est caractérisée en tous ses éléments ; "alors, d'une part, que le dépassement d'un véhicule sur la route, est en soi une manoeuvre licite, et n'est pas constitutif à lui seul d'une faute ; que, dès lors qu'il résultait des déclarations des témoins que le prévenu avait entrepris une manoeuvre de dépassement, qu'il avait pour ce faire indiquer son intention en actionnant son clignotant, que le prévenu avait assuré avoir regardé dans son rétroviseur avant d'entreprendre la manoeuvre, que le choc avec la motocyclette a eu lieu après que la manoeuvre a été entamée, la cour d'appel ne pouvait retenir une faute d'imprudence sans relever la moindre irrégularité dans la manoeuvre de dépassement entreprise ; "alors, d'autre part, que la faute ne se déduit pas du dommage ; que l'imprudence d'Eugène X... ne pouvait résulter de la seule circonstance que, lors du dépassement, un accident s'est produit ; que l'arrêt est privé de toute base légale ; "alors, enfin, que la faute ne saurait être trouvée dans la contravention de dépassement entrepris par un véhicule sur le point d'être dépassé, dès lors que cette contravention retenue par l'arrêt attaqué, après annulation du jugement sur ce point, ne repose sur aucun motif ni aucune constatation de fait" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, le délit d'homicide involontaire et la contravention au code de la route dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-6, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eugène X... coupable de non-assistance à personne en danger et l'a condamné à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont 14 mois assortis du sursis avec annulation de son permis de conduire et interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire durant un an ; "aux motifs qu'Eugène X... s'est arrêté immédiatement après le choc ayant provoqué la chute de la conductrice de la moto ; qu'en quittant précipitamment les lieux pour ne s'arrêter une seconde fois qu'en raison du fait que son pneu arrière gauche se dégonflait, Eugène X... s'est abstenu volontairement de porter assistance à la victime de l'accident qu'il venait de provoquer par son action personnelle ou en provoquant un secours ; que les secours ne sont intervenus qu'indépendamment de la volonté du prévenu dont l'état de panique qu'il évoque ne peut justifier le comportement (arrêt, p.5) ; "alors que ne constitue pas une omission volontaire d'assistance à personne en danger le seul fait de quitter les lieux d'un accident sous l'empire d'un état de panique, dès lors que l'intéressé décide spontanément, dans un court laps de temps, de revenir sur les lieux du sinistre pour s'inquiéter de l'état de la victime ; qu'à supposer qu'Eugène X... se soit éloigné de la victime de l'accident de la circulation dans lequel il était impliqué et, ce, sous l'effet de la panique au vu de l'état inerte de celle-ci, celui-ci serait en toute hypothèse revenu de son plein gré se soucier de sa situation quelques minutes après ; qu'il n'existait alors plus d'intérêt à appeler les secours qui avaient été d'ores et déjà contactés par des tiers ; qu'en considérant néanmoins qu'Eugène X... se serait dans de telles circonstance rendu coupable de non-assistance à personne en danger, bien qu'il ait, selon l'arrêt, décidé de rejoindre rapidement la victime, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'omission de porter secours, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il s'est arrêté après le choc entre son véhicule et la motocyclette conduite par Jeannette Y..., qu'il est descendu de sa voiture, que, s'approchant de la motocycliste, il a pris son pouls et constaté que son coeur battait encore, puis que, pris de panique et voyant que l'état de la jeune femme était très grave, il est reparti sans donner l'alerte, comme le lui aurait permis son téléphone portable ; que les juges ajoutent qu'il est revenu un peu plus tard sur les lieux de l'accident, alors que les secours, alertés par des tiers, étaient sur place ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte qu'Eugène X..., qui n'a pas prétendu que sa volonté aurait été abolie lorsqu'il a quitté les lieux sans alerter les secours, a eu conscience que la victime courait un danger immédiat, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-86.336
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 avr. 2008, n° 07-86.336, inédit

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