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Cass. crim., 15 février 2000, n° 98-86.994

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2000, 98-86.994, Inédit

Mots-clés

  • Code civil, article 1382
  • Ancien code pénal, article 147
  • Ancien code pénal, article 150
  • Ancien code pénal, article 151
  • Ancien code pénal, article 161
  • Ancien code pénal, article 405
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.994
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2000, n° 98-86.994, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-86.994

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007596284.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... François,

6- A... Jean-Yves,

7- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, partie civile,

8contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 21 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de fraudes ou fausses déclarations pour obtenir des prestations de sécurité sociale, sur renvoi après cassation, a prononcé sur les intérêts civils ;

9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

10I - Sur le pourvoi de François Y... :

11Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

12II - Sur les autres pourvois :

13Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

14Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, pris de la violation des articles L. 377-1, L. 377-5 du Code de la sécurité sociale, 147, 150, 151, 161, 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 7, 8, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

15"en ce que tout en admettant les faits de fraudes ou fausses déclarations commises par François Y... et Jean-Yves A..., au détriment de la CPAM du Var, et en les condamnant de ce chef à des remboursements s'élevant à 744 974 francs (François Y...) et 618 933 francs (Jean-Yves A...) la Cour a rejeté les demandes de la Caisse concernant les faits commis avant le 8 juin 1986, ceux-ci étant considérés comme prescrits ;

16"aux motifs que la partie civile a réclamé des sommes relativement à des soins n'ayant pas fait l'objet de poursuites en raison de leur prescription ; qu'en effet l'ordonnance de renvoi, aux motifs adoptés du réquisitoire définitif du procureur de la République que ceux antérieurs étaient prescrits, n'a saisi le tribunal que des faits commis depuis le 8 juin 1986 ; que, pour chacun des prévenus, doivent être soustraits des demandes de la partie civile les sommes concernant les faits antérieurs à cette date ;

17"alors que l'usage de faux est une infraction instantanée mais se renouvelant à chaque fait positif d'usage ; que le point de départ de la prescription lorsqu'il s'agit d'une infraction instantanée, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il s'agit de remises successives de prestations de sécurité sociale, se situe à la date des derniers actes litigieux et que, ceux-ci étant en date du 24 août 1988, comme le faisait valoir la Caisse, tous les actes commis avant cette date étaient exclus du bénéfice de la prescription" ;

18Attendu que, pour débouter partiellement la Caisse primaire d'assurance maladie du Var de ses demandes en remboursement des prestations obtenues par François Y... et Jean-Yves B... au moyen de fraudes ou fausses déclarations, l'arrêt, après avoir relevé que l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction n'a saisi le tribunal correctionnel que des faits, non atteints par la prescription, commis depuis le 8 juin 1986, énonce qu'il y a lieu d'écarter les demandes relatives à des soins antérieurs à cette date ;

19Attendu qu'en cet état, et dès lors que chacune des fraudes ou fausses déclarations reprochées aux prévenus pour obtenir des prestations indues constitue une infraction distincte ayant fait séparément courir la prescription à compter de la date de sa commission, la cour d'appel a justifié sa décision ;

20Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

21Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Jean- Yves B..., pris de la violation, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

22"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Yves A... à payer à la CPAM du Var la somme de 618 933 francs au titre des sommes indûment perçues à compter du 8 juin 1986 ;

23"aux motifs qu'au vu des pièces produites, la Cour possède les éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer le préjudice subi par la partie civile du fait des agissements frauduleux de Jean-Yves A... à 618 933 francs, lesdites sommes représentant celles indûment perçues à compter du 8 juin 1986 ;

24"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt correctionnel doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;

25que la cour d'appel, qui se borne à énoncer qu'au vu des pièces produites, la Cour possédait les éléments d'appréciation lui permettant d'évaluer le préjudice de la CPAM à 618 933 francs, sans préciser sur quelles pièces elle se fonde et sans procéder à une analyse, même sommaire, de ces pièces, a privé sa décision de motifs ;

26"alors, d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, Jean-Yves A... faisait valoir, concernant les actes effectués par un personnel non qualifié, qu'au lieu de rejeter en bloc toutes les facturations concernant un patient déterminé, il convenait de rechercher pour chaque acte s'il avait été, ou non, effectué par un personnel qualifié, étant précisé que pour un même client, certains actes avaient été effectués par un personnel non qualifié et d'autres par des infirmiers diplômés d'Etat (ex. Mme Z..., M. X... etc.) ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

27"alors, de troisième part, qu'en retenant la totalité de la somme réclamée par la CPAM au titre des surcotations d'actes, sans s'expliquer sur le moyen péremptoire de Jean-Yves B..., faisant valoir que les chiffres retenus, contestés par lui, étaient fondés sur les seules déclarations, sujettes à caution, recueillies unilatéralement par la CPAM auprès des personnes âgées et handicapées, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de motifs ;

28"alors, enfin, qu'en retenant la somme réclamée par la CPAM au titre des actes prétendument fictifs, sans écarter par un élément de preuve contraire le moyen de Jean-Yves A..., faisant valoir qu'aucun élément du dossier ne permettait de dire que les actes portés sur les feuilles de soins n'auraient donné lieu à aucune prestation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

29Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

30D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

31Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

32REJETTE les pourvois ;

33Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

34Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

35Avocat général : M. Lucas ;

36Greffier de chambre : Mme Lambert ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-86.994
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Cass. crim., 15 févr. 2000, n° 98-86.994, inédit

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