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Cass. crim., 15 février 2005, n° 04-85.472

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2005, 04-85.472, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
04-85.472
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 févr. 2005, n° 04-85.472, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2005.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 04-85.472

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007608506.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Louis, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juin 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Philippe Y... des chefs de vol aggravé, vols, abus de confiance, faux et usage de faux, et complicité de ces délits, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 213,591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

11"aux énonciations que l'arrêt a été rendu entre Philippe Y... et Jean-Louis X... en qualité de partie civile poursuivante ;

12"alors, d'une part, que le juge ne peut constituer partie civile une partie qui n'est jamais intervenue dans la procédure ; que dans la présente affaire, la procédure d'instruction a été engagée par une plainte avec constitution de partie civile de la société Les Déménageurs Réunis, que cette société a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du 9 décembre 2003 et qu'enfin cette société a déposé le mémoire devant la chambre de l'instruction ;

13qu'en rendant l'arrêt attaqué en constituant Jean-Louis X... partie civile poursuivante, bien que ce dernier ne fut jamais intervenu à la procédure en cette qualité, la chambre de l'instruction a violé le principe susvisé ;

14"alors, d'autre part, qu' en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a dénaturé l'acte d'appel et le mémoire de la société Les Déménageurs Réunis, actes pris au nom de la société Les Déménageurs Réunis exclusivement" ;

15Attendu que l'examen des mentions de l'acte d'appel met la Cour de cassation en mesure de s'assurer que le recours a été formé, par avoué, au nom de Jean-Louis X..., sans qu'il soit fait référence à sa qualité de dirigeant de la société Les Déménageurs Réunis ;

16D'où il suit que le moyen manque en fait ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 406 de l'ancien Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 212, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, excès de pouvoir ;

18"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

19"aux motifs que, sur le vol avec effraction commis le 31 janvier 1993, si Mme Z..., la secrétaire, a confirmé que Philippe Y... disposait d'un plan du dépôt, les investigations n'ont cependant pas permis de démontrer une quelconque participation de ce dernier à ce cambriolage qui n'a pu être opéré que par plusieurs personnes ; que, sur les vols de matériels, à supposer la disparition de ces divers objets établie, aucun élément ni témoignage n'est venu appuyer la thèse selon laquelle Philippe Y... serait l'auteur de ces vols ; que, sur les faux et usage de faux, l'information n'a pas permis de démontrer l'existence d'un faux et a fortiori d'un usage de faux ; que, par ailleurs, à supposer le faux établi, Jean-Louis X... ne justifie pas d'un préjudice qui aurait pu résulter de l'usage du document litigieux et précise lui-même qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour payer en lieu et place de Philippe Y... ; que, sur les faits d'abus de confiance, l'entreprise de Golfe Juan était douteuse ; qu'il apparaît en effet des faits de travail clandestin, déménagements au "noir", des transferts d'argent liquide dans des enveloppes entre Golfe Juan et Lille une activité de nettoyage occulte, voire le financement occulte de campagne électorale ; que s'agissant des faits d'abus de confiance, ils résident d'une part dans l'encaissement, sur les comptes de Philippe Y... et ceux de sa concubine, de chèques en règlement de factures de clients de la société et d'autre part dans l'utilisation du personnel et du matériel de la société pour des déménagements à son profit ; que Philippe Y... a reconnu avoir, sur ordre de Jean-Louis X... ou M. A..., déposé des chèques sur ses comptes, retiré les sommes correspondantes en liquide pour payer le personnel ou remettre le surplus au siège de Lille ; que de même, il a soutenu que les déménagements au " noir " avaient lieu avec l'accord de Jean-Louis X... et de M. A... ;

20que Philippe Y... a indiqué que le projet de création de la société Nettoicom avait été discuté entre Jean-Louis X..., M. B..., agent immobilier, syndic d'immeubles et engagé dans la politique, et lui, pour développer une activité de nettoyage dans la zone Antibes - Golfe Juan dont il devait s'occuper en sus de la partie transport des Déménageurs Réunis ; que Jean-Louis X... devait s'occuper des démarches d'immatriculation et des factures ont été émises pour le compte de cette société non encore inscrite dont les paiements transitaient sur son compte et étaient remis à Jean-Louis X... ; que la partie civile a contesté l'ensemble de ces explications mais n'a produit aucun élément probant tendant à appuyer ses accusations ; que par contre, le témoignage de M. C..., chauffeur, a permis de révéler l'existence de transfert de sommes d'argent en liquide destinées à M. A..., gendre de Jean-Louis X..., Jean-Louis X... a par ailleurs reconnu qu'il existait entre lui et M. B... des liens étroits puisqu'il a indiqué qu'il avait payé à ce dernier une somme de 8 000 francs pour sa campagne électorale en contrepartie de marchés de nettoyage pour sa société Renov Ag, engagement que M. B... n'aurait pas tenu ; qu'ainsi, les déclarations contradictoires des protagonistes de cette affaire, le contexte nébuleux qui caractérise la gestion de cette entreprise et l'absence d'éléments probants venant au soutien de la thèse de la partie civile, ne permettent pas de caractériser le délit d'abus de confiance ; qu'en conséquence, en l'absence de charges suffisantes contre Philippe Y... d'avoir commis les infractions reprochées, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ;

21"alors, d'une part, que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité qui a pour objet ou peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit opposable à une partie qui n'a pas accepté être liée par ce titre ; que la société Les Déménageurs Réunis faisait valoir que Philippe Y... se serait ménagé un faux en apposant une signature falsifiée sur un acte de cautionnement au profit du propriétaire du logement de Philippe Y... ; que l'arrêt constate que M. Y... avait reconnu que l'acte de cautionnement avait été signé par la secrétaire, Mme Z..., au lieu et place de Jean-Louis X... ; qu'en l'état de ces seules constatations, l'arrêt ne pouvait affirmer l'absence d'existence d'un faux, sans rechercher si Jean-Louis X..., agissant personnellement ou en tant que représentant de la société Les Déménageurs Réunis, avait accepté ou non de se porter caution dans l'intérêt de Philippe Y... ;

22"alors, d'autre part , que s'agissant d'un cautionnement, la juridiction d'instruction ne peut écarter l'existence de charges de faux et usage de faux au motif qu'aucun préjudice actuel ne serait établi, le préjudice étant nécessairement éventuel, ce qui permet de caractériser l'infraction, et donc les charges suffisantes de ce chef ;

23que la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence a estimé que le faux cautionnement et l'usage qui en a été fait ne seraient pas caractérisés puisque Jean-Louis X... ne prouvait pas l'existence d'un préjudice actuel ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'un préjudice éventuel est suffisant, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences de ses constatations ;

24"alors, encore que, la juridiction d'instruction, n'ayant pas à prendre parti sur le fond, doit renvoyer le dossier devant la juridiction de jugement si les faits constatés caractérisent des charges suffisantes ; que, s'agissant de l'infraction d'abus de confiance reprochée à Philippe Y..., la Chambre de l'Instruction a observé que ce dernier reconnaissait avoir commis de nombreux détournements, soi-disant sur les prétendues instructions imputées à tort à Jean-Louis X..., dont les dénégations ont paru insuffisamment prouvées, ce qui a permis à la juridiction d'instruction de confirmer l'ordonnance de non-lieu ; qu'ayant constaté l'existence de faits susceptibles d'entrer dans les prévisions de l'article 406 de l'Ancien Code Pénal, en raison des détournements opérés par Philippe Y... dans le cadre de son contrat de travail en encaissant sur son compte courant personnel des sommes destinées soit à la société Les Déménageurs Réunis, soit encore à la société Nettoicom en cours de constitution, la chambre de l'instruction aurait dû renvoyer ce dernier devant le tribunal correctionnel ;

25"alors enfin que la juridiction d'instruction ne peut prendre parti sur le bien-fondé des poursuites et sur la culpabilité de la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction a constaté des faits de détournements reconnus par Philippe Y..., mais ne l'a pas renvoyé en décidant que les dénégations de Jean-Louis X... soutenant n'avoir donné aucune instruction à Philippe Y... ne seraient pas prouvée par des éléments probants ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction s'est prononcée sur le fond et a excédé ses pouvoirs" ;

26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Philippe Y..., d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

27Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

28Que, dès lors le moyen est irrecevable ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

33Greffier de chambre : M. Souchon ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

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