Cass. crim., 15 février 2012, n° 11-84.879
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-84.879, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-84.879
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 15 févr. 2012, n° 11-84.879, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 174
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 février 2012.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-84.879
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025608433.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 174 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Florent X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les armes, association de malfaiteurs et recels de vol en bande organisée, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 20 décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des principes généraux du droit, des droits de la défense, des articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du mis en examen à fin d' annulation d'actes de la procédure d'instruction ; "alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat, dès lors qu'il a demandé à présenter des observations sommaires ; qu'en l'absence de toute mention dans l'arrêt indiquant que l'avocat du demandeur aurait eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction s'est prononcée en violation des textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que tous les avocats présents à l'audience, en particulier Me Sollacaro, substituant Me Fazai et Me Pauzano, avocats du requérant, ont eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les droits de la défense et le principe de loyauté des preuves, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen tendant à l'annulation d'actes de la procédure ; "aux motifs que, sur l'irrégularité de la perquisition et la fouille sur M. X..., il est établi que la perquisition et la fouille sur la personne de M. X..., qui ont donné lieu à la saisie des clés du box dans lequel ont été trouvées notamment des armes, se sont déroulées dans le cadre d'une commission rogatoire, en date du 31 décembre 2008, délivrée par M. Croquet, vice-président chargé de l'instruction, informant des chefs de tentative de meurtres par plusieurs personnes en bande organisée sur la personne de M. B... ; qu'il est rappelé que la saisie des clés avait un intérêt fondamental pour l'enquête et la manifestation de la vérité dans la mesure où cet acte entrait dans les prérogatives des enquêteurs, soucieux de caractériser la tentative d'homicide comme par exemple retrouver les armes de ce crime ; que d'ailleurs ces clés ont mené jusqu'au box qui contenait des armes ; que la découverte de ces armes ne pouvant se rattacher directement à l'homicide, l'ouverture d'une procédure distincte en flagrant délit était légitime ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité devra être rejeté ; "alors que le principe de loyauté dans la recherche des preuves en matière pénale interdit le recours à une procédure à d'autres fins que celles qui lui sont initialement assignées ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris de la nullité de la perquisition et de la fouille lors de l'interpellation du gardé à vue, que la saisie des clés entrait dans les prérogatives des enquêteurs et que « d'ailleurs ces clés ont mené jusqu'au box qui contenait des armes », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette perquisition et saisie lors de l'interpellation du 9 février 2010 n'était pas préméditée depuis l'obtention d'un renseignement anonyme et menée de façon déloyale en vue de la recherche, en connaissance de cause, d'infractions autres que celle visée dans la commission rogatoire sous couvert de laquelle elle intervenait, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des principes et textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation du mis en examen selon lequel la fouille opérée sur lui au moment de son interpellation et la saisie des clefs en sa possession constituent un stratagème portant atteinte au principe de loyauté des preuves, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
3Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du mis en examen tendant à l'annulation d'actes de la procédure et notamment de sa garde à vue et des actes subséquents ; "aux motifs que, sur l'absence d'un avocat dès le début de la garde à vue, il ressort de la procédure que la garde à vue de M. X... s'est déroulée de la manière suivante : qu'il était placé en garde à vue le 9 février 2010 à 6h00 dans le cadre de la commission rogatoire délivrée par M. Choquet informant des chefs de tentative de meurtre ; qu'il était placé en garde à vue le 10 février 2010 à 17h30 dans la présente procédure ; que ses droits résultant des articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale lui étaient régulièrement notifiés par l'officier de police judiciaire ; que sa compagne, Mme D..., était avisée de son placement le 10 février 2010 à 18h ; que sa garde à vue était prolongée pour quarante-huit heures par le juge des libertés et de la détention à compter du 11 février 2010 à 6 heures ; qu'il était interrogé dans le cadre de la commission rogatoire le 9 février de 6h40 à 7h00 ; qu'il était de nouveau interrogé dans le cadre du flagrant délit le 11 février dans les locaux de l'hôpital de la Miséricorde de 11h20 à 11h45 (certificat médical préconisant une garde à vue en milieu hospitalier) ; que l'avocat qu'il avait désigné, Me Fazaï, était avisé par fax du 10 février à 20h48 qu'il pouvait visiter son client à compter du 11 février 2010 à 6H00, soit quarante-huit heures après le début de la garde à vue, la date du 9 février étant celle prise en compte s'agissant d'une reprise de garde à vue ; qu'il s'entretenait avec son client le 11 février de 9h45 à 10h40 ; qu'il remettait à l' officier de police judiciaire des observations écrites critiquant notamment le fait qu'il n'avait pas eu accès aux procès-verbaux d'audition de son client pendant la garde à vue ; qu'il était interrogé à nouveau le 11 février de 17h50 à 18h15 ; qu'il indiquait ne plus vouloir répondre aux questions ; que M. X... a été examiné à deux reprises par le médecin ; que son état était jugé compatible avec la garde à vue sans nécessité d'hospitalisation ; que son avocat était avisé qu'il pouvait le voir à compter du 12 février 2010 à 6h00 par fax du 11 février 2010 à 20h08 ; qu'il était réinterrogé le 12 février 2010 de 09h30 à 10h ; qu'il refusait de répondre aux questions ; qu'il s'entretenait avec son avocat le 12 février 2010 de 10h15 à 10h25 ; que l'avocat ne faisait aucune observation ; qu'il était mis fin à la garde à vue le 12 février 2010 à 10h40 ; qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que les officiers de police judiciaire ont scrupuleusement respecté les obligations qu' ils tiennent des textes applicables en France en matière de garde à vue ; que, s'il y a lieu de prendre acte qu'aux termes des arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 octobre 2010, faisant suite à la décision du Conseil constitutionnel, en date du 30 juillet 2010, les dispositions paraissent contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la garde à vue de M. X... a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre et ne saurait dès lors être annulée sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice dès lors que le législateur a été mis en demeure de se conformer aux dispositions de ladite Convention avant le 1er juillet 2011 ; que si les dispositions de ce texte, notamment l'article 6 §§ 1 et 3 ne paraissent "assortis d'aucune faculté de différement dans leur mise en ouvre", elles n'excluent pas expressément cette faculté ; qu'en outre, dans l'hypothèse d'un renvoi ultérieur devant une juridiction de jugement, les éléments recueillis au cours de la garde à vue en l'absence d'assistance effective d'un avocat ne pourront à eux seuls fonder une décision de culpabilité du prévenu ; qu'en conséquence, la procédure de garde à vue était régulière et qu'il y a lieu à rejeter ce moyen de nullité ; "1°) alors que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en retenant, pour écarter le moyen pris de la nullité de la garde à vue et des actes subséquents, par lequel le mis en examen faisait valoir que, contrairement aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'avait pas bénéficié de la présence effective d'un avocat durant ses auditions, que le mis en examen avait été mis en mesure de s'entretenir avec son avocat lors de sa garde à vue conformément aux dispositions législatives en vigueur lors de la mise en oeuvre de cette mesure, la chambre de l'instruction a violé le principe et les textes susvisés ; "2°) alors que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que, pour écarter le moyen pris de la nullité de la garde à vue et des actes subséquents, par lequel le mis en examen faisait valoir que, contrairement aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'avait pas bénéficié de la présence effective d'un avocat durant ses auditions, la chambre de l'instruction, qui retient que les officiers de police judiciaire ont scrupuleusement respecté les obligations qu'ils tiennent « des textes applicables en France en matière de garde à vue », que la garde à vue a été conduite « dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre » et que si ces dispositions « paraissent contraires aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme », il n'y a pas lieu pour autant d'annuler la garde à vue du demandeur en considération du principe de sécurité juridique et de bonne administration de la justice dès lors que le législateur a été mis en demeure de se conformer aux dispositions de ladite Convention avant le 1er juillet 2011 et qu'il n'est pas exclu de différer la mise en oeuvre des dispositions de l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, a violé le principe et les textes susvisés ; "3°) alors qu'en ajoutant de manière surabondante que « dans l'hypothèse d'un renvoi ultérieur devant une juridiction de jugement les éléments recueillis au cours de la garde à vue en l'absence d'assistance effective d'un avocat ne pourront à eux seuls fonder une décision de culpabilité du prévenu », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs totalement inopérants comme étant insusceptibles de fonder le rejet du moyen de nullité de la garde à vue et des actes subséquents dont elle était saisie et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et du principe susvisés" ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel la personne mise en examen soutenait qu'elle n'avait pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies en garde à vue n'étaient pas conformes aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en tant qu'il concerne M. Florent X..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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