Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-82.983
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1995, 94-82.983, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-82.983
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mars 1995, n° 94-82.983, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-26
- Code pénal, article 132-23
- Code de procédure pénale, article 362
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 332
- Code pénal, article 222-24
- Code pénal, article 224-1
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 316
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Provocation publique a la discrimination en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion (numéro d’infraction NATINF 425)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25753)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identite de genre (numéro d’infraction NATINF 25754)
- Provocation publique a la haine ou a la violence en raison du handicap (numéro d’infraction NATINF 25755)
- Provocation publique a la discrimination en raison du sexe (numéro d’infraction NATINF 25756)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-82.983
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554137.
Textes cités
- Code pénal, article 131-26 · sur ce site
- Code pénal, article 132-23 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 332
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Code pénal, article 224-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 341
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quinze a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gino, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 15 mars 1994, qui, sur renvoi après cassation, pour viol avec arme, viol, arrestation et séquestration arbitraires, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 131-26 et 132-23 du Code pénal dans leur rédaction applicable à compter du 1er mars 1994 ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à une peine de dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, et à une période de sûreté des deux tiers, sans que soit spécifié que le prononcé de ces deux mesures, fixées à leurs maximas respectifs, ait eu lieu à la majorité de huit voix au moins" ;
9Attendu que l'article 362 du Code de procédure pénale n'imposant la réunion de la majorité qualifiée de huit voix au moins que pour le prononcé, à l'encontre de l'accusé, du maximum de la peine privative de liberté, le moyen, qui prétend étendre cette obligation à la peine maximale d'interdiction des droits et à la période de sûreté, est, dès lors, sans fondement ;
10Que le moyen doit donc être écarté ;
11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal (ancienne rédaction) et 222-24 du Code pénal (rédaction applicable à compter du 1er mars 1994), 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 231, 350, 316, 346 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction de motifs ;
12"en ce qu'a été posée à la Cour et au jury une question, qui a reçu une réponse affirmative, portant sur le point de savoir si le viol commis sur la personne de Brigitte Y... avait été commis sous la menace d'une arme ;
13"alors, d'une part, que le point de savoir si une telle question spéciale pouvait être posée ayant donné lieu à un incident, seule la Cour était compétente pour le résoudre, et pour décider si la question devait effectivement être posée ;
14qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'arrêt incident, rendu sur l'opposition de la défense à ce qu'une telle question soit posée, s'est borné à rejeter les conclusions de la défense, sans préciser que la question serait posée ;
15qu'en posant néanmoins la question, le président a excédé ses pouvoirs, et empiété sur les pouvoirs exclusifs de la Cour ;
16"alors, d'autre part, qu'il y a contradiction irréductible entre les mentions du procès-verbal des débats, d'une part, et les mentions de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation, d'autre part ;
17qu'en effet, il résulte du procès-verbal des débats que le président a lu une question spéciale qui serait posée à la Cour et au jury, et qui leur posait la question de savoir si le viol commis sur la personne d'Estelle Z... avait été commis avec l'aide d'une arme (cf. procès-verbal des débats, p. 13) ;
18que la question qui a été posée porte sur l'aggravation du viol commis sur la personne de Brigitte Y... ;
19qu'en présence de cette contradiction, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle, et que la condamnation doit être annulée ;
20"alors, enfin, que l'arrêt de renvoi portait renvoi devant la cour d'assises du chef d'un viol simple sur la personne de Brigitte Y..., et non d'un viol aggravé ;
21que la cour d'assises ne peut connaître que de l'accusation portée par l'arrêt de renvoi, sans pouvoir ajouter à sa substance, et que l'accusé doit connaître suffisamment tôt l'essence même de l'accusation ;
22qu'en ajoutant une question de la circonstance aggravante de menace d'une arme, non prévue dans l'arrêt de renvoi, la cour d'assises a substantiellement modifié l'accusation (la peine prononcée n'étant justifiée que par cette modification) et méconnu les droits de la défense" ;
23Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que la Cour a été saisie par le ministère public de conclusions sollicitant que soit posée une question spéciale se rapportant à la circonstance aggravante constituée par la menace avec arme qui a accompagné le viol de "Brigitte Y..." ;
24que l'avocat de l'accusé s'étant opposé à cette demande par des conclusions régulières, un incident contentieux est survenu ;
25que la Cour, par une décision motivée, a rejeté les conclusions de la défense ;
26Attendu que, si le procès-verbal indique que : "le président a posé et lu à haute voix les questions résultant de l'arrêt de renvoi ainsi que la question spéciale de viol commis sur la personne "d'Estelle Z..." avec l'aide d'une arme", la feuille des questions posées à la Cour et au jury mentionne que :
27"- question n 2 : L'accusé Gino X... est-il coupable d'avoir ...commis sur la personne de "Brigitte Y...", un acte de pénétration sexuelle... ?"
28"- question spéciale n 3 "Le viol ci-dessus spécifié à la question n 2 a-t-il été commis sous la menace d'une arme ?"
29Qu'il apparaît, dès lors, que la référence par le procès-verbal à "Estelle Z..." constitue une erreur purement matérielle ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation ;
30Qu'un incident contentieux ayant été élevé au sujet de la question spéciale, il appartenait à la Cour de statuer dans les conditions prévues à l'article 316 du Code de procédure pénale et que, en rejetant les conclusions de la défense qui s'y opposait, elle a nécessairement fait droit aux réquisitions du ministère public qui demandait que soit posée la question spéciale ;
31Qu'enfin, le président ayant donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury ont eu à répondre, l'accusé et son avocat ont eu connaissance des termes de la question spéciale critiquée ;
32Attendu qu'en conséquence, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de la défense, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
33Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224-1 nouveau et 341 ancien du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, et des droits de la défense ;
34"en ce qu'ont été posées successivement et résolues par l'affirmative deux questions n 5 et 6, par lesquelles il était demandé si l'accusé était coupable d'avoir détenu (question n 5) puis séquestré (question n 6) pendant moins de cinq jours, Mmes Y... et A... ;
35"alors que la détention et la séquestration arbitraires sont une même infraction, et elles correspondaient, en l'espèce, aux mêmes faits ;
36qu'en posant deux questions sur un fait identique, le président a aggravé artificiellement la situation de l'accusé et violé les droits de la défense" ;
37Attendu que la peine de réclusion criminelle prononcée par l'arrêt attaqué trouve son support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du Jury aux questions relatives au crimes de viol sous la menace d'une arme et de viol, dont l'intéressé a été déclaré coupable ;
38Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner la régularité de la question concernant les délits connexes d'arrestations et séquestrations de personnes ;
39Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
40REJETTE le pourvoi ;
41Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
42Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
441
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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