Peines : Cass. crim., 15 mars 2017, n° 16-83.838
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mars 2017, 16-83.838, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Peines correctionnelles
- Amende
- Prononcé
- Motivation
- Eléments à considérer
- Ressources et charges
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-20
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-83.838
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR00719 - Publication
- Bull. crim. 2017, n° 73
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 15 mars 2017, n° 16-83.838, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Peines correctionnelles ; Amende ; Prononcé ; Motivation ; Eléments à considérer ; Ressources et charges
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. Le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 11 mai 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 132-1
- Code pénal, article 132-20
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 593
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 321-1
- Code pénal, article 432-14
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Code de procédure pénale, article 591
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 2017.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bull. crim. 2017, n° 73
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-83.838
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR00719
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la motivation du prononcé d'une peine d'amende correctionnelle, à rapprocher :Crim., 1 février 2017, pourvoi n° 15-83.984, Bull. crim. 2017, n° 29 (cassation partielle)Sur la motivation des peines en matière correctionnelle, à rapprocher : Crim., 1 février 2017, pourvoi n° 15-85.199, Bull. crim. 2017, n° 28 (rejet) ;Crim., 1 février 2017, pourvoi n° 15-84.511, Bull. crim. 2017, n° 30 (rejet)
Titrage officiel
PEINES - Peines correctionnelles - Amende - Prononcé - Motivation - Eléments à considérer - Ressources et charges
Références de titrage : AMENDE - Amende pénale - Prononcé - Motivation - Eléments à considérer - Ressources et charges
Sommaire officiel
En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. Le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu
Textes cités
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1383
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code pénal, article 432-14 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur la motivation du prononcé d'une peine d'amende correctionnelle, à rapprocher :Crim., 1 février 2017, pourvoi n° 15-83.984, Bull. crim. 2017, n° 29 (cassation partielle)Sur la motivation des peines en matière correctionnelle, à rapprocher : Crim., 1 février 2017, pourvoi n° 15-85.199, Bull. crim. 2017, n° 28 (rejet) ;Crim., 1 février 2017, pourvoi n° 15-84.511, Bull. crim. 2017, n° 30 (rejet)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° J 16-83.838 F-P+B
3N° 719
4FAR
515 MARS 2017
6CASSATION PARTIELLE
7M. GUÉRIN président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
13CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. [Y] [X], contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2016, qui, pour recel d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
15Greffier de chambre : Mme Guichard ;
16Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 321-1 et 432-14 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
19"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [X] coupable de recel de favoritisme ;
20"aux motifs propres que plusieurs pièces exigées tant lors de l'examen des candidatures que lors de l'examen des offres n'avaient pas été communiquées par GIS ; qu'ainsi, l'attestation d'assurance, le nombre de salariés, les diplômes de qualification des agents de sûreté et d'autres pièces n'avaient pas été communiqués ; qu'il ressort de son audition qu'elle avait demandé à la cellule des marchés qui lui avait transmis pour analyse la candidature de GIS qu'elle n'avait pas d'éléments sur le nombre et la qualification des agents de GIS ; qu'aux termes des dispositions prévues par l'article 52 du code des marchés publics : "le pouvoir adjudicateur, qui constate que des pièces dont la production était réclamée ne figurent pas au dossier, peut demander de compléter le dossier de candidature dans un délai qui ne peut être supérieur à dix jours. Il doit en informer les autres candidats" ; que cette obligation a été rappelée dans le cahier des charges et le règlement de la consultation le mentionne expressément ; qu'à l'article 4, il était expressément mentionné les conditions d'acceptation des candidatures et des offres ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ils ont soutenu, les responsables de la chambre de commerce et d'industrie avaient l'obligation de vérifier l'ensemble des documents administratifs à tous les stades de la procédure ; qu'un certain nombre de documents ont été réclamés par M. [N] [C] le 20 novembre 2008 et que le 19 décembre M. [A] [L] indique que certains documents sont encore manquants, tels les titres ou expériences des responsables et ceux relatifs à l'exercice de la profession d'agents qualifiés SSIAP et qu'à défaut, le marché sera résilié ; que M. [C] a notifié le marché le 26 décembre 2008 alors que les pièces exigées ne sont pas encore fournies ; que c'est seulement le 13 janvier 2009 que l'entreprise GIS transmet à la cellule des marchés la copie du diplôme de M. [G] [Q], l'attestation de réussite de [E] [T] et l'attestation de l'assureur ; que par ailleurs, il résulte des pièces produites tardivement sur la qualification des agents MM. [G] [Q] et [E] [T] que ces derniers n'étaient pas salariés de GIS au moment de la remise de la candidature et que M. [T] n'a jamais été salarié de cette entreprise ; qu'ainsi, M. [C], en sa qualité de président de la chambre de commerce et d'industrie, a notifié un marché en ne respectant pas la procédure et violant ainsi le principe de l'égalité du traitement des candidats et de transparence des procédures ; que la commission d'un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics constitue l'infraction de favoritisme ; qu'en l'espèce, l'ensemble de ces faits sont bien constitutifs du délit de favoritisme dont M. [C], assassiné en 2009, aurait eu à répondre ;
21"et aux motifs adoptes qu'il doit être constaté que la procédure n'a pas été respectée ; qu'une première anomalie réside dans la circonstance que l'entreprise GIS a été invitée à communiquer les documents requis, après l'examen des candidatures, dans le même courrier qui lui annonçait qu'elle était provisoirement retenue ; que la seconde, et non la moindre, réside dans le constat que l'attribution du marché lui a été officiellement notifiée le 26 décembre 2008 alors même qu'elle n'avait pas toujours complété son dossier ; que l'on peut relever incidemment que si les attestations ou copie de diplôme avaient été examinées à l'occasion de l'étude conjointe des deux candidatures, il aurait pu être observé que les documents étaient également transmis par la société SSM et cette fois à juste titre puisque les agents MM. [Q] et [T] étaient ses salariés ; qu'il doit être précisé que si l'intention du législateur était de ne pas fermer l'accès aux marchés publics aux jeunes entreprises, pour autant cet élément ne dispensait pas celles-ci de produire les éléments spécifiquement et expressément requis par l'autorité publique pour les besoins du marché offert et devant être communiqués dès la soumission ; que quoi qu'il en soit, l'inobservation de la procédure prescrite par l'article 52 constitue une violation de l'article 1 du code des marchés publics qui impose aux pouvoirs adjudicateurs que "les marchés publics et les accords-cadres respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures" ; que le courrier du 20 novembre 2008 annonçant à l'entreprise GIS l'attribution provisoire du marché et lui demandant de compléter son dossier a été signé par M. [C], devenu président de la chambre de commerce et d'industrie, pouvoir adjudicateur, indiscutablement représentant d'un établissement public administratif et personne morale responsable ; qu'en ne respectant pas la procédure prescrite et la réglementation relative à l'égalité de traitement entre les candidats, il a nécessairement procuré un avantage injustifié à l'entreprise GIS puisque l'attribution a été notifiée alors même que le dossier n'était ni complet, ni vérifié ; que la commission d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics établit en soi l'élément moral de l'infraction ; qu'il en résulte que le délit de favoritisme aurait pu être légitimement reproché à M. [C] si l'action publique n'avait été éteinte à son encontre du fait de son assassinat ;
22"1°) alors que l'article 432-14 du code pénal incrimine le fait "de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public" ; que le délit n'est constitué qu'en cas d'avantage injustifié procuré à autrui ou de tentative de procurer un tel avantage ; qu'en retenant que "la commission d'un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics constitue l'infraction de favoritisme", l'arrêt a méconnu l'article 432-14 du code pénal ;
23"2°) alors qu'en ne caractérisant pas l'avantage injustifié que M. [Y] [X] aurait obtenu grâce au marché attribué à son entreprise, l'arrêt ne justifie pas légalement la décision ;
24"3°) alors que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics est une infraction intentionnelle qui suppose une double volonté consciente, de commettre un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et de procurer un avantage injustifié ; que ce délit ne peut être retenu sans constater que le prévenu a agi sciemment ou en connaissance de cause ; que faute d'avoir constaté que M. [C], qui avait déclaré que selon lui le dossier était complet au moment de la notification du marché et dont la volonté de favoriser l'entreprise GIS était contestée au vu des éléments du dossier, avait agi sciemment ou en connaissance de cause, l'arrêt manque de base légale" ;
25Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'un appel d'offres portant sur la mise en place d'un service de sécurité au palais des congrès d'Ajaccio, deux entreprises ont fait acte de candidature, l'entreprise Gardiennage Intervention Services (GIS), dirigée par M. [X], et l'entreprise Société de sécurité méridionale (SSM) ; que, passant outre l'avis de la commission d'appel d'offres, le président de la chambre de commerce et d'industrie, M. [C], a attribué le marché à la société GIS, et a notifié sa décision le 26 décembre 2008 alors que le dossier remis par la société GIS était incomplet ; que des poursuites pénales ont été engagées contre M. [X] pour recel du délit de favoritisme, l'action publique étant éteinte en ce qui concerne M. [C], décédé en 2009 ; que le tribunal a retenu sa culpabilité et prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
26Attendu que, pour confirmer la déclaration de culpabilité de M. [X], l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, retient que la société GIS, en méconnaissance des règles du code des marchés publics, n'a pas communiqué dans le délai imparti la totalité des pièces nécessaires à la constitution du dossier, malgré des relances, que M. [C], qui avait l'obligation de vérifier la régularité de la procédure à ses différents stades, a attribué le marché à la société GIS alors que les pièces manquantes n'avaient toujours pas été transmises, que celles-ci n'ont été remises que postérieurement, et que l'attribution du marché dans ces conditions caractérise une violation du principe de l'égalité du traitement des candidats et de transparence des procédures ; que les juges ajoutent que M. [X] ne peut invoquer sa méconnaissance des irrégularités du dossier et son ignorance de la procédure suivie alors qu'il y a pris une part active, en procédant notamment à la recherche de personnes qualifiées, titulaires des diplômes exigés, dont la présence conditionnait la conformité du dossier, et qui ont d'ailleurs été embauchées ;
27Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
28D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
29Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1382 et 1383 du code civil, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, du principe de la réparation intégrale, défaut de motifs, manque de base légale :
30"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. [X] à payer à la société SSM une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
31"aux motifs que la somme réclamée correspond à la rémunération maximale annuelle du marché sur trois années ; que l'avis de marché précisait en effet un seuil minimum annuel de 14 000 euros HT et un seuil maximal de 70 000 euros HT ; que la procédure révèle que le marché a été mis à exécution en janvier 2009 et a été réalisé avec le soutien de la société Protecsud ; que le 15 décembre 2009, M. [X] a cessé son activité ; que la demande d'indemnisation ne peut porter au plus que pour l'année 2009 ; qu'en l'espèce, il n'existe pas dans le dossier d'élément relatif au coût facturé par M. [X] et payé par la chambre de commerce et d'industrie pour l'année 2009 ; que le tribunal considère que le marché ayant été effectif, mais sans qu'il soit en mesure d'en apprécier l'étendue, décide d'accorder à la partie civile la somme de 15 000 euros ;
32"alors que le préjudice subi par le candidat qui n'a pas été retenu à raison des agissements de l'auteur d'un délit de favoritisme, s'analyse en une perte de chance d'être déclaré attributaire du marché ; que l'indemnité allouée à ce titre doit être mesurée à la hauteur de la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en indemnisant la perte de rémunération annuelle correspondant à l'exécution effective du marché pour lequel la candidature de la société SSM n'avait pas été retenue, et ce faisant, l'intégralité de l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
33Attendu que M. [X], condamné en première instance à 15 000 euros de dommages-intérêts, n'est pas recevable à contester pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen tiré de l'inexacte appréciation du montant du préjudice subi par la partie civile, alors qu'il s'est abstenu de le faire devant la cour d'appel ;
34D'où il suit que le moyen sera écarté ;
35Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 et 132-20 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
36"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [X] à un emprisonnement délictuel de huit mois avec sursis et une amende de 10 000 euros ;
37"aux motifs propres que CM. [X] n'a jamais été condamné ; que toutefois, en raison de ses agissements qui ont porté atteinte à la liberté d'accès et l'égalité des candidats et ont entraîné pour la société SSM un préjudice important, le prévenu doit être sanctionné ; que la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'amende de 10 000 euros prononcée par le tribunal sera confirmée ;
38"alors que le droit à un procès équitable exige que l'accusé bénéficie de garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'au nombre de ces garanties figure la motivation de la décision de condamnation; que selon l'article 132-1 du code pénal, "toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée" et "dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1" ; que selon 132-20 du code pénal, "le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction" ; que l'arrêt, qui ne comporte aucune indication ni analyse des ressources et charges du prévenu ou de sa situation familiale, n'est pas légalement justifié quant à la peine au regard des textes précités et du droit à un procès équitable" ;
39Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
40Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
41Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
42Attendu que, pour condamner M. [X] à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende, la cour d'appel énonce que les agissements dont il s'est rendu coupable ont porté atteinte à la liberté d'accès aux marchés publics et à l'égalité des candidats, et ont entraîné pour la société concurrente un préjudice important ;
43Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu, sur sa situation personnelle et sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
44D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
45Par ces motifs :
46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 11 mai 2016, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
47Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ;
51En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale