(sur le deuxième moyen de cassation) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 15 novembre 1995, n° 95-80.204
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1995, 95-80.204, Inédit
Mots-clés
- (sur le deuxième moyen de cassation) JUGEMENTS ET ARRETS
- Visa des textes appliqués
- Omission
- Portée
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-80.204
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1995, n° 95-80.204, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le deuxième moyen de cassation) JUGEMENTS ET ARRETS ; Visa des textes appliqués ; Omission ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1995.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-80.204
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553296.
Titrage officiel
(sur le deuxième moyen de cassation) JUGEMENTS ET ARRETS - Visa des textes appliqués - Omission - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Gaël, contre l'arrêt de cour d'appel de Paris, 20ème chambre, du 13 décembre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à 8 mois de suspension de son permis de conduire ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 460 et 513 dernier alinéa du Code de procédure pénale et , dans leur ensemble , des droits de la défense ;
8Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu' à "l'audience publique du 15 novembre 1994, le président ayant constaté l'absence du prévenu" , ont été successivement entendus le président en son rapport, l'avocat général en ses réquisitions , puis l'avocat en sa plaidoirie ;
9Qu'ainsi , le moyen, qui manque en fait doit être écarté ;
10Sur le deuxième moyen de cassation , pris de la violation de l'article 485 alinéa 3 du Code de procédure pénale , de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, dans leur ensemble , des droits de la défense ;
11Sur le troisième moyen de cassation , pris de la violation de l'article 485 alinéa 2 du Code de procédure pénale , de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et, dans leur ensemble , des droits de la défense ;
12Les moyens étant réunis ;
13Attendu que, d'une part, l'omission du visa, au dispositif des textes appliqués, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur la nature de l'infraction ni sur les dispositions légales et règlementaires dont il a été fait application, lesquelles son mentionnées dans le corps de l'arrêt attaqué ;
14Attendu que, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en dépit d'une maladresse de rédaction, il n'existe aucune incertitude sur le sens des motifs de la décision attaquée ;
15Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge, Mmes Baillot, Chevallier conseillers de la chambre, M.
19Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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