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Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 95-83.346

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1997, 95-83.346, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-83.346
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 95-83.346, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-83.346

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566515.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - GAMEL Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1995, qui, après avoir relaxé René X... et Patricia X... du chef d'établissement et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a débouté de ses demandes ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 161, alinéa 4, 1° et 3° du Code pénal ancien, 441-7. 1° et 3° du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la constitution de partie civile de Bernard A... irrecevable au fond en raison de la relaxe de René Y... et de Patricia Y... des chefs d 'établissement et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;

8"aux motifs qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que René Y... et Patricia Y... fassent état de faits matériellement inexacts ;

9"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient de constater que les termes de l'attestation de René Y..., en date du 30 novembre 1991, ("je certifie que M. A... fin 87 début 88 est venu reprendre possession de jouets pour une valeur approximative de 5 000 francs chez M. Y... à Darnieulles") ne font pas mention de faits inexacts puisque Bernard A... est bien venu reprendre possession de jouets au domicile de René Y... en 87-88;

10que ces jouets étaient ceux que Philippe Y... avait en dépôt, également pour Bernard A...;

11que, toutefois, quelle que soit l'ambiguïté entretenue à dessein par René Y... par l'emploi des termes précités sans plus préciser qu'il ne s'agissait pas des jouets de sa fille, le prévenu ne peut être poursuivi pour avoir établi des faits matériellement inexacts;

12qu'il convient de l'en relaxer ;

13"alors, d'une part, que l'omission caractérise une altération de la vérité lorsqu'elle aboutit à faire apparaître avec inexactitude une situation que l'attestation avait pour objet de préciser;

14qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que René Y... avait établi une attestation dont les termes ambigus et la formulation incomplète conduisaient à présenter pour vrai un fait faux, de sorte qu'ils ne pouvaient relaxer les prévenus des chefs d'établissement et d'usage d'une attestation inexacte sans entacher leur décision d'une contradiction de motifs ;

15"alors, d'autre part, que, dans ses conclusions régulièrement déposées, le demandeur faisait valoir que le fait attesté était matériellement inexact dès lors qu'il était incomplètement exposé;

16que, faute d'avoir répondu à ce chef d'articulation péremptoire, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de motifs et doit être annulé" ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 161 alinéa 4, 1° et 3° du Code pénal ancien, 121-3 et 441-7 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

18"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la constitution de partie civile de Bernard A... irrecevable au fond en raison de la relaxe de René Y... et Patricia Y... des chefs d'établissement et usage d'une attestation inexacte ;

19"aux motifs adoptés des premiers juges, que René Y... a bien établi une attestation destinée à aider sa fille dans le litige qui opposait celle-ci à Bernard A..., mais que, quelle que soit l'ambiguïté entretenue à dessein par René Y... par l'emploi des termes de son attestation sans plus préciser qu'il ne s'agissait pas des jouets de sa fille, le prévenu ne peut être poursuivi pour avoir établi sciemment une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;

20"alors que l'élément intentionnel des délits d'établissement et usage d'une attestation inexacte consiste dans la connaissance de la fausseté du fait attesté;

21qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que René Y... et sa fille avaient conscience que le caractère ambigu des termes de l'attestation litigieuse était de nature à présenter pour vrai un fait en réalité faux, et par suite à tromper la justice, de sorte qu'ils ne pouvaient relaxer les prévenus des chefs de poursuite sans entacher derechef leur décision d'une contradiction de motifs" ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés du jugement qu'elle confirme, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs par lesquels elle a décidé que les faits reprochés n'étaient pas constitutifs des infractions poursuivies dont l'élément matériel n'était pas caractérisé et a ainsi justifié le débouté de la partie civile ;

24D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

26REJETTE le pourvoi ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

29Avocat général : M. Amiel ;

30Greffier de chambre : Mme Ely ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
95-83.346
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Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 95-83.346, inédit

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