(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 15 octobre 1997, n° 96-85.425
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1997, 96-85.425, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) COUR D'ASSISES
- Questions
- Responsabilité pénale
- Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation
- Trouble psychique altérant le discernement de l'accusé
- Article 122-1 al. 2 du code pénal
- Question à poser (non)
- Code pénal, article 122-1
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 317
- Code de procédure pénale, article 319
- Code de procédure pénale, article 320
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.425
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1997, n° 96-85.425, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Responsabilité pénale ; Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation ; Trouble psychique altérant le discernement de l'accusé ; Article 122-1 al. 2 du code pénal ; Question à poser (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 122-1
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 317
- Code de procédure pénale, article 319
- Code de procédure pénale, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 327
- Code de procédure pénale, article 349
- Code de procédure pénale, article 362
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.425
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570140.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Responsabilité pénale - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Trouble psychique altérant le discernement de l'accusé - Article 122-1 al. 2 du code pénal - Question à poser (non).
Références de titrage : (sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Président - Comparution de l'accusé - Incident contentieux - Compétence - Compétence de la Cour.
Textes cités
- Code pénal, article 122-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 317 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 319 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 320 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 349 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 362 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SOMME, du 1er novembre 1996, qui, pour assassinat et tentative d'assassinat, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 316, 317, 319, 320 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, de l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
7"en ce que, par un arrêt incident rendu avant même la formation du jury, la Cour a ordonné qu'il soit passé outre aux débats, nonobstant l'absence de l'accusé qui refusait de comparaître à l'audience ;
8"alors, d'une part, que le président seul a le pouvoir d'ordonner, sur le fondement de l'article 320 du Code de procédure pénale, qu'il soit passé outre l'absence de l'accusé;
9que la Cour, en prenant une telle décision qui n'appartient qu'au président, a excédé ses pouvoirs ;
10"alors, d'autre part, qu'en l'absence d'incident contentieux, toutes les parties étant d'accord pour la comparution de l'accusé et pour que le président l'ordonne, la Cour n'avait aucun pouvoir pour intervenir aux lieu et place du président ;
11"alors, de surcroît, que le fait de passer outre d'une absence de comparution personnelle de l'accusé doit rester exceptionnel et ne peut être utilisé qu'en dernier recours, cette comparution, et la discussion contradictoire des preuves en la présence de l'accusé étant une composante essentielle de l'exercice des droits de la défense, et du principe de l'oralité des débats;
12qu'en n'usant pas de ses pouvoirs d'amener l'intéressé par la force, le président a méconnu les droits de la défense ;
13"alors, au surplus, que les "exigences" de l'accusé - qui voulait se voir délivrer un mandat d'amener, expressément prévu par l'article 320, alinéa 1, du Code de procédure pénale - n'entraînaient pas un trouble à l'ordre public, et n'entravaient pas le cours de la justice ; que les exigences étaient donc compatibles avec l'exercice normal des droits de la défense et la comparution personnelle de l'accusé ;
14"alors, enfin, que, faute d'expliquer quelles exigences auraient été "au-delà des exigences légales" et "incompatibles avec la sérénité des débats", la Cour n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les faits justifiant l'absence de comparution personnelle de l'accusé" ;
15Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces qui y sont annexées que l'accusé, sommé par huissier d'avoir à comparaître à l'audience, a fait savoir qu'il s'y refusait et qu'il faudrait l'y contraindre par la délivrance d'un mandat d'amener et la présence physique de porteurs ;
16Que le président, ayant recueilli l'avis des parties et constaté que les parties civiles sollicitaient qu'il soit passé outre aux débats, alors que le ministère public et l'avocat de l'accusé demandaient qu'il soit fait usage de la force, a estimé devoir saisir la Cour du litige ;
17Que la Cour, par arrêt incident, a décidé, en application de l'article 320 du Code de procédure pénale, qu'il soit passé outre aux débats au motif que les exigences de l'accusé étaient incompatibles avec la sérénité des débats ;
18Attendu qu'en statuant ainsi, sur un incident contentieux qui était de sa compétence et par des motifs de fait relevant de son appréciation souveraine, la Cour a justifié sa décision sans encourir le grief allégué, dès lors que l'accusé ne peut exiger que la force soit utilisée pour le contraindre à comparaître ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
21"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'arrêt de renvoi a été effectivement lu" ;
22Attendu que le procès-verbal des débats relate que "le président a invité le greffier à lire l'arrêt de renvoi à haute et intelligible voix" ;
23Attendu qu'en cet état, et à défaut de toute mention contraire ou d'un donné acte qu'il appartenait à l'avocat de l'accusé de solliciter, s'il le jugeait utile à ses intérêts, il en résulte que le greffier a déféré à l'ordre du président et donné lecture dudit arrêt ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122-1 du Code pénal, 316, 349, 362 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ;
26"en ce que la feuille de questions ne comporte aucune question sur le point de savoir si la volonté de l'accusé a été annihilée ou affectée par un trouble psychique, dont l'arrêt de renvoi reconnaît expressément qu'il était atteint au moment des faits ;
27"et en ce que la feuille de questions ne comporte aucune mention de nature à s'assurer que l'existence de ce trouble a été prise en compte au moment de la détermination de la peine ;
28"en ce que, enfin, en présence de conclusions expressément déposées par la défense aux fins d'application de l'article 122-1 du Code pénal, la Cour n'y a jamais répondu, ni par arrêt incident, ni d'une façon quelconque ;
29"que, dès lors que le jeu de l'article 122-1 du Code pénal était expressément revendiqué par la défense, mention devait être faite, soit au procès-verbal des débats, soit par arrêt incident, soit sur la feuille de questions, que la demande avait été effectivement prise en considération et qu'il y a été répondu" ;
30Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
31Attendu qu'en répondant affirmativement aux questions relatives à la culpabilité de l'accusé, la Cour et le jury ont, de façon irrévocable, nécessairement estimé qu'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, au sens de l'article 122-1, alinéa 1er, du Code pénal ;
32Que, par ailleurs, les dispositions de l'alinéa 2 dudit texte ne prévoyant pas une cause légale de diminution de la peine, le président n'a pas à poser de question à la Cour et au jury sur le trouble psychique ou neuropsychique ayant pu altérer le discernement de l'accusé ou entraver le contrôle de ses actes ;
33Sur le moyen pris en ses deux dernières branches :
34Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucune pièce de la procédure que l'avocat de l'accusé ait, par conclusions, sollicité l'application de l'article 122-1 du Code pénal ;
35D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ;
36Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
37REJETTE le pourvoi ;
38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
39Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
40Avocat général : M. Amiel ;
41Greffier de chambre : Mme Ely ;
42En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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