(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION : Cass. crim., 15 octobre 2003, n° 03-80.097
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 2003, 03-80.097, Inédit
Mots-clés
- (Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION
- Pourvoi
- Mémoire
- Production
- Délai
- Mémoire additionnel
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 327
- Code de procédure pénale, article 347
- Code de procédure pénale, article 326
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-80.097
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 oct. 2003, n° 03-80.097, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION ; Pourvoi ; Mémoire ; Production ; Délai ; Mémoire additionnel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 2003.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-80.097
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007600756.
Titrage officiel
(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Mémoire additionnel.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 347 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Eric,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 13 décembre 2002, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 6 juin 2003 ;
9Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 316, 327 et 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
11"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a déclaré qu'il serait passé outre aux débats pour l'audition de Paul X... et a donné lecture des dispositions de ce témoin cité et signifié ;
12"alors, d'une part, que la Cour avait auparavant, et par un arrêt incident, ordonné que le témoin Paul X... soit amené par la force publique devant la Cour pour y être entendu ; que, dès lors, le président n'avait pas compétence pour décider seul qu'il serait passé outre à l'audition de ce témoin, et en toute hypothèse ne pouvait le faire sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de l'arrêt incident prononcé par la Cour ;
13"alors, d'autre part, que le principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises interdit de donner lecture de tout ou partie du procès-verbal des déclarations faites à l'instruction par un témoin acquis aux débats avant sa déposition ou avant que la Cour, qui a ordonné qu'il soit amené par la force publique, ait décidé elle-même qu'il pourrait être passé outre aux débats" ;
14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 326 et 593 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de la défense tendant à la comparution forcée de Paul X... ;
16"aux motifs que les recherches entreprises pour retrouver Paul X... sont demeurées vaines ; que, par ailleurs, au cours des débats, la défense a renoncé à son audition, déclarant qu'il pourrait y être passé outre, ce que le président a ordonné ;
17"alors, d'une part, que la Cour ayant elle-même ordonné que le témoin devait être recherché et amené par la force pour être entendu, le président ne pouvait ensuite de cet arrêt décider qu'il serait passé outre à son audition ; que, dès lors, la Cour ne pouvait elle-même rejeter la demande de la défense tendant à la comparution forcée de ce témoin, au motif que le président avait décidé qu'il serait passé outre à cette audition ;
18"alors, d'autre part, qu'en n'indiquant pas les recherches qui avaient été entreprises pour retrouver Paul X..., dont la comparution forcée avait été ordonnée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ne l'a pas, en conséquence, légalement justifiée" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu qu'il résulte du procès-verbal que le témoin cité, Paul X..., étant absent, le ministère public a requis sa comparution par la force publique ; que, par arrêt incident, la Cour a fait droit à cette demande ; qu'au cours des débats, l'un des avocats de l'accusé a expressément renoncé à l'audition de ce témoin ; que le président a, alors, déclaré qu'il serait passé outre aux débats et a donné lecture des dépositions de Paul X... ; que, par la suite, l'avocat susvisé a déposé des conclusions tendant à ce qu'il soit décerné mandat d'amener à l'encontre, notamment, de Paul X..., et sollicitant le renvoi de l'affaire ;
21que, par arrêt incident, la Cour a rejeté ces demandes en énonçant que les recherches entreprises pour retrouver Paul X... sont demeurées vaines et que, par ailleurs, au cours des débats, la défense a renoncé à son audition, en déclarant qu'il pouvait y être passé outre, ce que le président a ordonné ;
22Attendu qu'en procédant ainsi, dans les limites de leurs pouvoirs, la Cour et le président n'encourent aucun des griefs allégués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ;
23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
24"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président a joint à la procédure le dossier d'une affaire correctionnelle ;
25"alors qu'il n'est nulle part constaté que ce dossier ait été communiqué au jury et aux parties, et notamment à la défense ;
26que, de plus, la jonction à la procédure d'un entier dossier correctionnel nécessitait nécessairement qu'un délai soit donné à la défense pour en prendre connaissance ; que, dès lors, cette jonction a été faite au mépris des droits de la défense et de l'égalité des armes, dans la mesure où le ministère public qui avait auparavant sollicité que l'expertise établie dans le cadre de cette procédure correctionnelle soit communiquée aux débats, avait lui-même connaissance de ce dossier" ;
27Attendu qu'il n'est ni établi ni même allégué que le dossier correctionnel versé aux débats n'ait pas été communiqué à l'accusé ou à ses avocats ou que ceux-ci aient demandé un délai pour en prendre connaissance ;
28D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
29Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
30REJETTE le pourvoi ;
31Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
32Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
33Greffier de chambre : Mme Lambert ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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