Cass. crim., 15 octobre 2014, n° 13-87.748
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 13-87.748, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 octobre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 13-87.748
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR04904
Textes cités
- Code pénal, article 131-13
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 546
- Code de procédure pénale, article 410
- Code de procédure pénale, article 411
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 529-2
- Code de procédure pénale, article 530
- Code de procédure pénale, article 537
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 530-1
- Code de procédure pénale, article 800-2
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aires X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de RAMBOUILLET, en date du 22 octobre 2012, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que, par jugement, en date du 22 octobre 2012, qualifié de rendu en premier ressort, la juridiction de proximité a déclaré M. Aires X... coupable d'une contravention de la quatrième classe d'excès de vitesse d'au moins 20 km/ h et inférieur à 30 km/ h et l'a condamné à 135 euros d'amende ; qu'appel a été interjeté ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, la cour d'appel a énoncé que, l'amende prononcée par le premier juge étant inférieure à 150 euros, le jugement, rendu en dernier ressort, n'était pas susceptible d'appel, en application des dispositions des articles 131-13 du code pénal et 546 du code de procédure pénale ;
Attendu que la cour d'appel ayant fait l'exacte application de la loi et l'erreur commise par le premier juge ne pouvant avoir pour effet de préjudicier au prévenu, le délai de pourvoi contre ledit jugement n'a commencé à courir que du jour de la notification de l'arrêt de la cour d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de la recevabilité du pourvoi, le premier moyen, qui ne critique pas la décision attaquée, est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 485 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir pris en compte ses moyens de défense contenus dans la lettre adressée, avant l'audience, au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence conformément aux indications portées dans la citation qui lui avait été délivrée ;
Attendu que la juridiction de proximité qui n'a pas examiné les moyens de défense du prévenu n'a méconnu aucune des dispositions légales invoquées dès lors que ces moyens, contenus dans des écrits établis par l'intéressé en vue d'être jugé en son absence, en application de l'article 411 du code de procédure pénale, ne pouvaient être considérés comme régulièrement déposés au sens de l'article 459 du même code, faute par le prévenu d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 529-2, 530 et 537 du code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que l'infraction au code de la route reprochée à M. X..., a été constatée le 6 septembre 2010 ; que l'amende n'ayant pas été payée, le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis le 4 mars 2011 ; qu'à la suite de la réclamation contre l'amende forfaitaire majorée formée par le contrevenant le 1er juin 2011 et de l'annulation du titre exécutoire le 17 juin 2011, puis de la reprise des poursuites, résultant du soit transmis du 15 février 2012 de l'officier du ministère public de Dax adressé à son homologue près la juridiction de proximité de Rambouillet, compétent, M. X... a été cité à comparaître par acte d'huissier de justice du 8 octobre 2012 ; Attendu qu'en cet état, la prescription n'est pas acquise, le délai ayant été interrompu, d'une part, par la délivrance du titre exécutoire qui a fait courir la prescription de la peine, d'autre part, après la réclamation du contrevenant, par le soit transmis du 15 février 2012 ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en ses autres branches portant sur l'exception de nullité du contrôle et du procès-verbal d'infraction, non régulièrement soumise au juge du fond, ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article R. 49-7 du même code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... qui avait formé, sur le fondement de l'article 529-2 du code de procédure pénale, une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée délivrée contre lui pour une contravention de quatrième classe d'excès de vitesse, a été cité devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende, ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Rambouillet, en date du 22 octobre 2012, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ET pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de Rambouillet et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre
Source
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