Cass. crim., 15 septembre 2009, n° 09-84.403
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2009, 09-84.403, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.403
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 sept. 2009, n° 09-84.403, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 4
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 septembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.403
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021139654.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, contre deux arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs, menace de mort, - le premier, n° 590, a ordonné que les débats aient lieu en chambre du conseil, - le second, n° 591, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; I- Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 590 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi contre l'arrêt n° 591 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137-1, alinéa 2, 145, alinéa 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que l'unique objet du débat actuel est l'appel formé par Alain X... à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire ; que les observations formulées par son avocat à propos d'une éventuelle violation des principes de loyauté et d'égalité des armes dans le cadre de sa mise en examen ne peuvent recevoir de réponse utile dans le cadre juridique actuel ; que ceci rappelé, il convient d'observer que les présomptions qui pèsent sur Alain X... sont lourdes ; qu'il apparaît tout d'abord, ainsi que le rappellent les membres de l'entourage de la victime, que la mise à mort de Thierry Y... trouve ses origines dans le litige financier et dans une situation qui s'est longuement dégradée entre l'actuel mis en examen et la famille Y... ; qu'à cet égard, et quoi qu'en dise Alain X..., les intérêts en cause étaient anciens et importants et peuvent constituer un mobile sérieux à ce crime ; que ces litiges ont crée un climat de violence dont chacun entendait se protéger à sa manière : utilisation d'un véhicule blindé par Alain X..., limitation des mouvements de son fils, possession d'armes et de gilets pare-balles par d'autres personnes ; qu'Alain X... fait lui-même état des menaces de mort dont il était l'objet et qui l'ont amené à prendre des mesures de protection personnelles ; que les lettres qu'il a écrites à l'adresse de membres de la famille Y..., et retrouvées en perquisition, sont révélatrices de ce climat de violence, de menaces, mais aussi de la volonté de l'intéressé d'y répondre au besoin par les moyens les plus extrêmes ("enlever la race") ; que cette menace, qui a précédé l'assassinat de Thierry Y..., constitue un élément matériel objectif qu'Alain X... ne saurait écarter au seul prétexte d'un mouvement de colère momentané ; qu'iI le peut d'autant moins que, dans le courrier manuscrit saisi adressé ensuite à la veuve et mère de ses "amis" Y... assassinés, il pose la question "comment peux-tu penser que je vous ai fait ça ?" , ce qui établit que le problème se pose réellement ; que ces graves conflits financiers, le climat de violence lié aussi à d'autres assassinats, ces menaces et dénégations écrites constituent autant de présomptions à l'encontre d'Alain X... alors que ces faits se situent à l'évidence dans une succession d'assassinats où chacun, afin d'assurer sa propre survie, a tendance "à tirer le premier", les cibles potentielles étant étendues à l'entourage des personnes initialement visées, par volonté de dissuasion, mais aussi d'anéantissement ; que les observations d'Alain X... sur le caractère "ignoble" de l'accusation selon laquelle il aurait utilisé son fils pour éliminer un adversaire sont moralement respectables ; que, malheureusement, les faits actuels échappent au domaine de la morale ; que ce cadre général rappelé, il convient de constater que la détention d'Alain X... est indispensable pour les raisons suivantes : - il est nécessaire de préserver la sincérité et la sécurité des investigations et actes d'instruction ; qu'à cet égard, il ne peut qu'être constaté que Guy X... semble avoir bénéficié de complicités lui ayant permis de prendre la fuite ; qu'il convient d'éviter toute possibilité de collusion frauduleuse avec lui et avec toute autre personne dont la poursuite de l'information pourrait révéler la participation au crime actuellement poursuivi ; - il est indispensable de tenter de prévenir, dans la mesure du possible, toute occasion de pression, alors que certaines personnes entendues font état de telles pratiques, ou de la crainte mortelle que leur inspirent certains mis en examen ; - l'arme du crime n'a pas été retrouvée, d'autres éléments de preuve peuvent exister, il convient de prévenir leur disparition ; que ces faits d'assassinat peuvent motiver des désirs de vengeance, l'expérience montrant que ceci ne relève pas du domaine de la virtualité, mais de la réalité ; - que la détention de l'intéressé est de nature à limiter ce risque ; qu'Alain X... a montré par le passé qu'il pouvait durant des années s'éloigner de son village pour aller s'établir à l'étranger où il a encore des attaches réelles ; que la gravité de la peine actuellement encourue, le désir légitime d'assurer sa sécurité peuvent l'inciter à quitter à nouveau la France et donc à se soustraire à l'action de la justice ; - qu'il ne saurait être contesté que la mise à mort préméditée, par arme à feu, sur la voie publique, d'un père de famille pour des motifs apparemment crapuleux, apporte à l'ordre public un trouble exceptionnel et d'autant plus persistant qu'elle se situe dans une série de faits de même nature qui endeuillent de nombreuses familles et créent un état d'insécurité permanente sur une partie du territoire national ; qu'un contrôle judiciaire, aussi contraignant soit-il, ne saurait répondre utilement à ces impératifs ; que la détention provisoire étant nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté, la décision déférée sera confirmée ; "1°) alors que, le principe du contradictoire selon lequel le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter implique que le placement en détention provisoire ne repose que sur des éléments contradictoirement débattus par les parties ; que le mémoire régulièrement déposé par le mis en examen articulait, qu'au cours du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, le ministère public s'était expressément référé à des instructions en cours au sein de la juridiction interrégionale spécialisée, dont la tentative d'assassinat d'Alain Z..., en décembre 2008, et auxquelles Alain X... n'a pas eu accès, faute d'être partie à ces procédures ; qu'en refusant de répondre à ce chef de défense pris de la violation du principe du contradictoire, aux motifs erronés que ces observations concernent sa mise en examen et ne peuvent recevoir de réponse dans le débat sur la détention provisoire, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue d'exercer son contrôle sur une question qui lui était expressément soumise, a excédé négativement ses pouvoirs ; "2°) alors que, il résulte de l'ordonnance de placement en détention provisoire que, pour ordonner la détention d'Alain X..., le juge des libertés et de la détention a retenu que la tentative d'assassinat en décembre 2008 d'Alain Z..., faits faisant l'objet d'une instruction distincte à laquelle Alain X... n'est pas partie, aurait été l'élément déclencheur de l'assassinat de Thierry Y... ; qu'en confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire lorsque le juge des libertés et de la détention a ainsi statué sur le fondement d'éléments présentés par le ministère public et tirés de procédures auxquelles Alain X... n'avait pas accès, la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire comme celui de l'égalité des armes tels qu'ils sont garantis par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun acte de la procédure que, lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, des pièces, documents ou écrits étrangers au dossier aient été communiqués ou soumis par le ministère public à l'appréciation du juge, que d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme, nonobstant le motif critiqué mais surabondant visé à la seconde branche du moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'a méconnu aucune disposition conventionnelle invoquée, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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