Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 16 décembre 2008, n° 08-86.732

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2008, 08-86.732, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.732
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2008, n° 08-86.732, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-86.732

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020181147.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3-

4X... José-Marie,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 28 août 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance aggravés et faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 139, 140, 593 du code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe constitutionnel de la liberté du travail ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de José-Marie X... ;

9"aux motifs que José-Marie X... sollicite la modification du contrôle judiciaire auquel il est soumis depuis le 13 juillet 2007, en ce qu'il lui est fait interdiction depuis cette date de se livrer aux activités professionnelles d'huissier de justice en application des dispositions de l'article 138-12 du code de procédure pénale ; que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle en rapport avec l'infraction visée dans la mise en examen, et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise qui est prévue par ces dispositions, est une simple mesure de sûreté, limitée au temps de l'instruction et précédant le jugement, qui n'est pas excessif en l'espèce au regard de la multiplicité des infractions révélées par les contrôles institutionnels de l'office et les vérifications des enquêteurs ; que le demandeur ne peut donc soutenir que le maintien d'une telle mesure serait "une double peine" parce que la sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer d'une durée d'un an, a pris fin à ce jour ; qu'en l'espèce, les abus de confiance reprochés à José-Marie X... ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'huissier de justice ; que le rapport de contrôle de la comptabilité de l'office du 3 mars 2007 révèle un déficit de trésorerie d'au moins 780 877 euros et une absence totale de représentation des fonds clients, ainsi que des prélèvements dans la trésorerie par José-Marie X..., pour ses besoins personnels, de sommes sans rapport avec l'activité déficitaire de l'étude ; qu'il est justifié par la chambre nationale des huissiers de justice qu'en sa qualité de caisse de garantie, elle a payé, à la date du 11 juin 2008, des indemnités pour un montant total de 449 764,71 euros au titre des réclamations vérifiées ; que le montant total des réclamations s'établissait à la somme provisoire de 886 628,66 euros ; que, d'autre part, il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en effet, il résulte des éléments de la procédure que José-Marie X..., seul huissier au sein de la société civile professionnelle :

10- s'est pendant plusieurs années consécutives, totalement affranchi par de multiples "manoeuvres" des règles comptables et déontologiques les plus élémentaires et a poursuivi ses errements alors même que la situation allait en s'aggravant et qu'il avait fait l'objet d'observations dès 2003 ;

11- a, de manière constante, manifestement privilégié sa situation personnelle et patrimoniale au détriment de celle de ses clients ;

12- a tenté toujours manifestement, de se soustraire au contrôle de la chambre régionale ;

13- a continué à opérer des prélèvements personnels "démesurés", notamment au début 2007, alors qu'il n'ignorait ni l'existence d'un déficit comptable majeur au sein de son étude, ni la programmation d'un contrôle de ses pairs ;

14"alors, d'une part, que toute atteinte à une liberté ne peut être légalement ordonnée que si elle est strictement proportionnelle aux objectifs qu'entend protéger cette restriction ; que les mesures prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire, lorsqu'elles portent atteinte à la liberté du travail, doivent être proportionnées aux objectifs de protection des victimes et d'évitement de réitération de l'infraction ; qu'en se bornant à retenir que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle était une simple mesure de sûreté limitée au temps de l'instruction et précédant le jugement, qui n'est pas excessif, sans répondre au moyen péremptoire de José-Marie X... qui faisait valoir que la mesure attentatoire à la liberté du travail prononcée à son encontre était excessive car elle aboutissait à lui interdire d'exercer son activité professionnelle d'huissier de justice de manière générale, le privant ainsi de tout moyen de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;

15"alors, d'autre part, que la juridiction, qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à son activité professionnelle, doit constater, par des éléments concrets et objectifs, qu'il existe un risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, lié à cette activité professionnelle ; qu'en se bornant à retenir que José-Marie X... s'était affranchi des règles comptables et déontologiques les plus élémentaires, qu'il avait privilégié sa situation personnelle alors qu'il n'ignorait pas l'existence d'un déficit comptable et qu'il avait tenté de se soustraire au contrôle de la chambre régionale, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment caractérisé le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction et a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;

16"alors, de troisième part, que l'interdiction de se livrer à une activité de nature professionnelle ne peut être ordonnée que lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de José-Marie X... qui soutenait qu'il n'existait aucun risque de commission d'une nouvelle infraction dès lors, tout d'abord, que depuis le 1er janvier 2007, avait été mis en place «un compte affecté» au sein de la profession des huissiers anéantissant le risque d'une possible dissipation des fonds revenant aux clients, ensuite, que la surveillance des études des huissiers de justice par le procureur de la République avait été renforcée par les dispositions du décret n° 2007-1397 du 27 septembre 2007 relatif aux inspections des études d'huissiers de justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout motif ;

17"alors, de quatrième part, qu'en ne répondant pas aux articulations essentielles du mémoire de José-Marie X... qui faisait valoir que la mainlevée de l'interdiction d'exercer les fonctions d'huissier de justice lui permettrait de concrétiser la cession de parts de son étude et de donner suite à la trentaine de candidatures qui s'étaient manifestées à la suite de l'annonce publiée dans la presse professionnelle et permettrait ainsi de relancer l'activité de l'étude, la chambre de l'instruction, qui a entaché sa décision d'un défaut de motivation, a violé derechef les textes susvisés ;

18"alors, enfin, qu'en affirmant que les abus de confiance reprochés à José-Marie X... avaient été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'huissier de justice (arrêt p.12, alinéa 6), la chambre de l'instruction a méconnu le principe de la présomption d'innocence" ;

19Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 juillet 2007, José-Marie X..., huissier de justice à Apt (Vaucluse), a été mis en examen des chefs d'abus de confiance réalisés par un officier ministériel dans l'exercice de ses fonctions, de faux et d'usage de faux, et placé sous contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de ne pas se livrer à l'activité professionnelle d'huissier de justice ; que, le 3 juillet 2008, il a demandé au juge d'instruction de mettre fin à cette obligation ; que le juge d'instruction a rejeté sa demande ;

20Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait au mémoire dont elle était saisie, a caractérisé tant le lien existant entre la profession de la personne mise en examen et les infractions reprochées que le risque de renouvellement de celles-ci, et a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 138, alinéa 2, 12°, du code de procédure pénale ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-86.732
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 déc. 2008, n° 08-86.732, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2008