Cass. crim., 16 décembre 2014, n° 13-87.097
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-87.097, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-87.097
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06675 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 déc. 2014, n° 13-87.097, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 décembre 2014.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-87.097
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:CR06675
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Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029932788.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- La société Générali Iard, partie intervenante,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 8 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie contre M. Pascal X...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Hervé ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire, des articles 233 et 276 du code de procédure civile ; défaut de motifs ; défaut de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la compagnie Generali de ses conclusions tendant à la nullité du rapport d'expertise, déclaré M. X...entièrement responsable des conséquences dommageables des faits, et condamné la compagnie Generali à payer à M. Cédric Y..., ainsi qu'à M. Christian Y..., Mme Marie-Christine Y..., MM. Fabrice et Jérôme Y... et Mme Alexandra Y...diverses sommes en réparation de leurs préjudices respectifs ;
11" aux motifs que la compagnie Generali conclut à la nullité du rapport en ces termes : la cour pourra s'appuyer sur trois fondements juridiques pour prononcer l'annulation du rapport clos par le professeur Z...: du non-respect du principe du contradictoire : le professeur Z...a organisé une deuxième réunion le 25 janvier 2013. A l'issue de cet accedit, elle a accordé aux parties un délai d'un mois pour la diffusion des dires. Contre toute attente, l'expert judiciaire a diffusé un rapport définitif daté du 5 février 2013, la lettre de transmission portant la date du 6 février 2013. Generali Iard, qui par l'intermédiaire de son médecin-expert notamment avait des observations à formuler à la suite de la discussion intervenue le 25 janvier 2013, a établi un dire le 11 février diffusé au contradictoire des parties en saisissant le Magistrat chargé du contrôle des expertises de la difficulté. En déposant subrepticement son rapport définitif et en privant ainsi Generali Iard de la possibilité de faire valoir ses observations, le professeur Z...n'a pas respecté le principe du contradictoire visé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile : ce qui entraîne l'annulation de son rapport ; du non-respect de l'article 255 du code de procédure civile : au terme de son rapport définitif, le professeur Z...indique « Après avoir étudié son dossier et ravoir analysé avec notre confèe neurochirurgien du CHU de Bordeaux, M. A..., médecin, nous concluons qu'il n'est pas possible de privilégier avec certitude l'un ou l'autre de ces mécanismes, les deux pouvant être en cause, séparément ou conjointement ». En d'autres termes, le professeur Z...a sollicité le concours d'un médecin neurochirurgien sans en aviser les parties, sans préciser si ce dernier est inscrit sur une liste d'experts judiciaires et s'il relève d'une spécialité autre que la sienne. Or, l'expert judiciaire doit accomplir personnellement sa mission. En l'espèce, l'avis fourni par le professeur Z...l'est après une concertation avec un médecin, sans que les parties aient été au préalable avisées et sans connaître la mission de ce médecin. En fait, le professeur Z...n'a pas respecté les dispositions de l'article 233 du code de procédure civile. De ce chef, le rapport qu'elle a clos encourt à nouveau la nullité ; de la non prise en considération du dire de Generali Iard : en vertu de l'article 276 du code de procédure civile, le professeur Z...aurait dû prendre en compte le dire qui lui a été transmis dans l'intérêt de Generali Iard. En n'y apportant pas réponse, elle a enfreint les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile et son rapport encourt à nouveau la nullité. Les parties civiles expliquent que, dans les termes de la mission, l'expert judiciaire n'aurait eu à répondre qu'aux dires adressés par les parties après le dépôt du pré-rapport, sous-entendu avant la réunion de synthèse. La cour observera la pertinence de cet argumentaire à la lueur du dire précisément adressé par le conseil des parties civiles le 31 janvier 2013, soit après la seconde réunion du 25 janvier 2013 ¿ On se demande bien pourquoi l'expert judiciaire a pris soin de répondre à ce dire, si, comme le prétendent les parties civiles pour les besoins de la cause, les dires devaient être transmis avant cette réunion de synthèse. Force est de constater que le principe du contradictoire a été foulé au pied. La cour en a d'ailleurs parfaitement conscience puisque, par lettre du 4 avril 2013, son président a demandé à l'expert judiciaire de s'expliquer sur le principe du contradictoire et de formuler les observations que pourrait appeler le dire déposé dans l'intérêt de Generali. Cette demande n'a pas reçu de réponse. De tout sens, Generali Iard demande à la cour de prononcer l'annulation du rapport clos par le professeur Z...et de rejeter toute demande découlant de ce rapport en ordonnant au besoin une nouvelle expertise. Ce n'est que pour les besoins de la poursuite du raisonnement que Generali Iard entend faire valoir les observations suivantes » ; que le conseil de la compagnie Generali avait saisi de la difficulté le juge de la cour chargé de suivre les opérations d'expertise ; que les courriers suivants avaient été échangés entre ce juge et l'expert et communiqués aux conseil de la compagnie Generali notamment : le 13 mars 2013, du juge à l'expert : « M. l'expert, veuillez trouver ci-joint le courrier que m'adresse Me C.... Peut être serait-il bon, au regard du principe de la contradiction de faire connaître l'avis de M. A..., médecin, et d'inviter les parties à formuler leurs observations » ; que le 21 mars 2013, de l'expert au juge : « M. le président, l'argumentation de Me C... concernant l'expertise de M. Cédric Y... me paraît être une tentative supplémentaire pour empêcher le bon déroulement des opérations judiciaires. Dans mon rapport j'ai en effet cité avec son accord le nom de M. A..., médecin, neurochirurgien au CHU de Bordeaux, afin de savoir s'il pouvait répondre avec plus de certitude que moi sur la question de savoir si les lésions cérébrales présentées par M. Cédric Y... étaient en rapport avec le coup qu'il avait reçu ou avec la chute au sol qu'il avait subi du fait de ce coup. Il s'agit d'un échange entre confrères comme nous en avons en permanence au sein du CHU et qui fait partie, au même titre que les recherches bibliographiques, des démarches que nous faisons pour mener à bien nos opérations. Il n'a en rien changé nos conclusions dont le sens est contesté par la partie adverse depuis plusieurs années et j'espère que cet élément ne remettra pas en cause notre expertise » ; que le 4 avril 2013, du juge à l'expert : « Mme l'expert, je vous remercie de votre réponse et si je me garderai à ce moment de la procédure, de toute appréciation sur l'argumentation de Me C..., je retiens que vous rapprochez votre demande auprès de votre confrère d'une recherche bibliographique. Je pense que ce rapprochement signifie qu'il s'agissait d'une démarche strictement scientifique qui ne relève pas des investigations soumises à la contradiction, au même titre que vous pouvez lire un auteur sans convoquer auparavant les parties. Si je me trompe dans l'interprétation de votre pensée, je vous saurai gré de me le signaler. Par ailleurs Me C... fait aussi valoir un dire resté sans réponse, alors qu'il aurait été formulé dans le délai indiqué. Pouvez-vous me dire brièvement ce qu'il en est et, éventuellement, si ce dire appelle des observations de votre part » ; que le 21 mai 2005, de l'expert au juge : « M. le président, voici mes réponses à votre courrier du 04 avril dernier concernant l'expertise de M. Cédric Y.... L'interprétation que vous avez donnée à l'échange que j'ai eu avec le M. A..., neurochirurgien, correspond exactement à ma pensée. Il s'agit d'une démarche intellectuelle et scientifique, banale dans notre fonctionnement hospitalo-universitaire, qui peut être placée sur le même plan qu'une enquête bibliographique. Par ailleurs, je pense avoir répondu, dans mon rapport, à tous les arguments avancés par Me C.... Dans son dernier dire du 25 janvier 2013, il reprend la problématique du mécanisme des lésions cérébrales présentées par M. Cédric Y... en rappelant qu'il ne présentait pas contrairement à ce qui a été à un moment avancé de fracture du malaire mais une fracture occipitale qui ne peut pas être liée à un coup porté à la face mais à la chute de la tête sur le sol dur. Nous ne contredisons pas cette assertion en précisant que la chute de M. Cédric Y... a été directement en rapport avec le coup qu'il a reçu. Il rappelle ainsi l'état d'imprégnation alcoolique de M. Cédric Y.... Ce point a également été discuté et ne peut pas rendre compte de la situation de M. Cédric Y.... Ces remarques n'appellent pas de modifications de mon rapport » ; que dans son dernier courrier, l'expert répond au dire de la société Generali ; que le reproche formulé par celle-ci d'avoir déposé son rapport subrepticement sans permettre l'expression de dires ni y répondre n'est donc plus fondé ; que la société Generali conserve son droit de contester l'avis de l'expert mais ne peut pas fonder une demande de nullité sur cet argument ; que les premier et troisième arguments invoqués n'ont donc plus d'objet ; que sur le second argument, la démarche d'un expert qui demande à un confrère de conforter ses propres connaissances médicales et ses propres analyses ne relève pas des démarches qu'il doit accomplir contradictoirement ; que l'expert n'a en effet pas à accomplir contradictoirement ce qui relève de la stricte application de ses connaissances scientifiques et techniques ; qu'il est vrai que la citation d'un ouvrage permet au lecteur de se référer à l'ouvrage cité et éventuellement de le critiquer, ou d'en critiquer l'analyse, avantage que ne permet pas la demande d'avis oral à un autre scientifique ; que dans ce sens, l'assimilation de la démarche à une référence bibliographique n'est pas exacte ; qu'en revanche, l'expert doit, après avoir analysé les faits contradictoirement débattus et les avoir confrontés à ses connaissances scientifiques émettre un avis et répondre aux questions posées dans sa mission ; qu'il n'est pas obligé de fournir sa bibliographie ; que la part de personnalité qu'exprime l'expert dans cet avis relève de l'intimité de sa démarche intellectuelle et éthique et donc de sa liberté ; que la confrontation de cet avis à celui d'un autre scientifique s'inscrit dans l'intimité et la liberté de cette démarche ; qu'elle ne signifie pas que l'avis final ne lui soit pas personnel même si l'avis de ce second scientifique l'amène à modifier son opinion, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas en l'espèce ; que l'expert n'abuse pas de sa liberté en sollicitant l'avis de ce second scientifique mais tend au contraire à consolider son approche scientifique ce qu'on ne saurait lui reprocher ; qu'il ne s'en remet pas non plus à l'avis d'un autre ; que cette démarche diffère de la désignation, en application de l'article 278 du code de procédure civile, d'un sapiteur dont la mission est de réaliser l'étude non seulement scientifique mais factuelle d'une spécialité distincte de celle de l'expert ; que l'avis reste énoncé au regard des faits et des connaissances scientifiques ; qu'il ne s'agit donc pas d'un argument d'autorité qui souffrirait d'opacité ; qu'il reste celui qu'adopte l'expert au terme de ses recherches et de sa réflexion énoncés très loyalement ; que ce faisant, l'expert accomplit personnellement sa mission ; que son avis est énoncé d'une manière qui permet aux parties de le discuter en fonction des faits des connaissances scientifiques connues et des règles de droit ; que le principe de la contradiction est respecté ; que par ailleurs il n'est pas sorti de sa mission en recherchant les effets du coup et de la chute sur le déroulement des faits et les blessures subies par M. Cédric Y... ;
12" 1°) alors que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties ; que, lorsqu'il a fixé un délai aux parties pour la formulation d'un dire, il doit prendre en compte tout dire adressé par les parties dans ce délai et y apporter une réponse dans son rapport ; qu'il n'est pas possible à l'expert d'apporter cette réponse une fois le rapport déposé, sauf à méconnaître le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard sollicitait la nullité du rapport établi par Mme Z...en faisant valoir que cette dernière, après avoir fixé un délai d'un mois, à compter du 25 janvier 2013, pour formuler des dires, avait toutefois déposé son rapport dès le 5 février 2013, sans répondre au dire formulé par la société Generali le 11 février 2013, soit dans le délai fixé par l'expert lui-même ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sauf à omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, et à violer, partant, les textes précités, décidé que l'expert avait répondu au dire de la société Generali dans sa réponse adressée au juge chargé du contrôle des expertises le 21 mai 2005, et que le reproché formulé par la société Generali n'était plus fondé, quand il ressortait de ses constatations que l'expert n'avait pas répondu, avant de déposer son rapport, au dire de la société Generali Iard, formulé dans le délai imparti par l'expert ;
13" 2°) alors que l'expert doit accomplir sa mission personnellement ; que s'il peut solliciter l'avis d'un autre technicien d'une autre spécialité au cours des opérations d'expertise, il ne peut le faire sans ensuite soumettre cet avis aux parties avant le dépôt du rapport d'expertise, pour leur permettre de formuler, le cas échéant, des observations ; qu'en l'espèce, la société Generali Iard faisait valoir que Mme Z...avait sollicité le concours de l'un de ses confrères, M. A..., neurochirurgien, sans en aviser les parties ; que, pour écarter la demande de nullité formulée à ce titre, la cour d'appel, a considéré que l'expert judiciaire avait accompli personnellement sa mission et que le principe de la contradiction avait été respecté puisque les parties avaient été en mesure de discuter son avis ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il ressortait des constatations de l'arrêt et des éléments en débat, notamment d'un échange de correspondance entre le juge chargé du contrôle des expertises et l'expert, Mme Z..., que cette dernière n'avait pas transmis aux parties l'avis de M. A...avant le dépôt du rapport d'expertise, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction " ;
14Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'une chute dont M. Cédric Y... a été victime, et dont M. X..., agent de sécurité salarié de la société Aquar'elles assurée auprès de la société Générali Iard, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a été saisie de conclusions de cette compagnie d'assurances tendant à l'annulation du rapport d'expertise médicale de la victime, faute pour l'expert commis d'une part, d'avoir répondu à l'un de ses dires avant le dépôt du rapport définitif et, d'autre part, d'avoir soumis à la contradiction l'avis d'un confrère, neurochirurgien, dont il fait état dans le rapport ;
15Attendu que, pour rejeter cette demande d'annulation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
16Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il n'en ressort pas d'une part, que l'expert commis, qui a rendu son rapport définitif le 5 février 2013 après avoir répondu au dire de la société Générali du 25 janvier 2013, ait accordé aux parties un délai d'un mois à compter de cette dernière date, à laquelle il a tenu une réunion de synthèse contradictoire, pour présenter des observations, d'autre part, que cet expert a seulement sollicité, sans avoir à la soumettre aux parties avant le dépôt de son rapport, une consultation ponctuelle sur une question déterminée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Fixe à 3 500 euros la somme globale que la société Générali Iard devra payer aux consorts Y... et B...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quatorze ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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