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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 février 1988, n° 87-82.099

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1988, 87-82.099, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.099
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 87-82.099, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Débats contradictoires ; Parties non expressément informées de la date où le jugement devait être rendu ; Recevabilité de l'appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 février 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.099

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528027.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Débats contradictoires - Parties non expressément informées de la date où le jugement devait être rendu - Recevabilité de l'appel.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Serge,

4contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, en date du 26 mars 1987 qui a dit irrecevable son appel formé contre un jugement du tribunal de police de CLERMONT-FERRAND l'ayant condamné pour infractions au Code du travail ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411, 462, 485, 498, 512 et 547 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 décembre 1986 par X..., du jugement rendu le 2 septembre 1986 ; " aux motifs que le jugement ayant été mis en délibéré, le président avait l'obligation d'informer les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; qu'en l'espèce, il est établi par les notes d'audience qu'à l'issue des débats à l'audience du 24 juin 1986, le président a précisé que le délibéré serait vidé le 2 septembre 1986, ce qui à l'évidence signifie que le jugement serait rendu à cette date ; qu'au surplus, la lecture du jugement (page 2), acte authentique, démontre que les parties ont été informées de la date à laquelle la décision serait prononcée ; que dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu quelles dispositions certes impératives de l'article 462 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; qu'en conséquence, s'agissant d'une décision contradictoire qui n'avait nul besoin d'être signifiée, le délai d'appel court à compter du prononcé du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement ayant été rendu le 2 septembre 1986, l'appel interjeté le 19 décembre 1986 est parfaitement irrecevable faute d'avoir été formé dans le délai impératif de l'article 498 du Code de procédure pénale ;

5" alors, d'une part, qu'il résulte des mentions du jugement que " les débats étant terminés, à l'audience du 24 juin 1986, l'affaire fut mise en délibéré au 2 septembre 1986 " ; que ces énonciations n'établissent pas que le président a informé les parties présentes de la date du prononcé dudit jugement ; qu'en retenant le contraire, la Cour a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le jugement doit lui-même faire preuve de sa régularité ; que l'indication de la date à laquelle sera rendu le jugement contradictoire doit en conséquence résulter des termes de la décision elle-même et non des notes d'audience ; que dès lors, en retenant qu'il était en l'espèce établi par les notes d'audience que les parties avaient été informées de la date du prononcé du jugement, la Cour a derechef violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que selon l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, dans le cas où le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; Attendu, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 498 du même Code que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été rendu, mais seulement dans les cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés de la date du prononcé de la décision ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris que le tribunal de police, saisi des poursuites exercées contre Serge X... des chefs d'infractions au Code du travail, a examiné l'affaire à l'audience du 24 juin 1986 aux débats de laquelle le prévenu était représenté par son conseil ; qu'à l'issue de ladite audience, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 1986 et que le jugement, qui ne fait nullement état lors de son prononcé de la présence de X..., ou de son avocat, a effectivement été rendu à cette date ; Mais attendu que la cour d'appel ne pouvait déduire des mentions susvisées, ni d'ailleurs de celles des notes d'audience, lesquelles indiquaient seulement " délibéré au 2 septembre 1986 ", que les parties avaient été expressément informées de la date à laquelle le jugement devait être rendu, ainsi que l'exigent les dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; que ladite Cour ne pouvait, dès lors, sans méconnaître l'article 498 du même Code, se borner à déclarer que le jugement en cause ne devait pas être signifié et qu'en conséquence l'appel relevé par le prévenu le 19 décembre 1986, était irrecevable comme tardif ;

6Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

7CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Riom, en date du 26 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi,

8RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.099
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 16 févr. 1988, n° 87-82.099, inédit

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