Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 16 juillet 1997, n° 95-83.575
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juillet 1997, 95-83.575, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Disqualification
- Conditions
- Identité des faits matériels et des circonstances compris dans la poursuite
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code pénal, article 311-3
- Ancien code pénal, article 379
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.575
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 16 juill. 1997, n° 95-83.575, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Disqualification ; Conditions ; Identité des faits matériels et des circonstances compris dans la poursuite
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er juin 1995, en toutes ses dispositions,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 311-1
- Code pénal, article 321-1
- Code de procédure pénale, article 388
- Code de procédure pénale, article 512
- Code pénal, article 311-3
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Terrorisme : vol avec violence commis en bande organisee (numéro d’infraction NATINF 5559)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une mutilation ou infirmite permanente (numéro d’infraction NATINF 5560)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine une incapacite totale de travail de plus de 8 jours (numéro d’infraction NATINF 5562)
- Terrorisme : vol avec violence ayant entraine la mort (numéro d’infraction NATINF 5563)
- Vol (numéro d’infraction NATINF 7151)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juillet 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.575
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571975.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Disqualification - Conditions - Identité des faits matériels et des circonstances compris dans la poursuite.
Textes cités
- Code pénal, article 311-1 · sur ce site
- Code pénal, article 321-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 388 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code pénal, article 311-3 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 379
- Ancien code pénal, article 381
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1995, qui l'a condamné, pour vols, et détention d'armes prohibées, à 2 ans d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour une durée de 5 ans, et la confiscation des armes, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal ;
8Vu lesdits articles, ensemble les articles 388 et 512 du Code de procédure pénale ;
9Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances non compris dans la poursuite ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédéric X... a été poursuivi pour recel de onze vols et détention d'armes prohibées, et condamné, de ces chefs, par les premiers juges ;
11Que, pour déclarer, sur son appel et celui du ministère public, le prévenu coupable de vols, dont quatorze commis en 1994, un en 1993 et un en 1992, et faire application des articles 379 ancien, 381 ancien, 311-1, 311-3 du Code pénal, l'arrêt énonce que le ministère public requiert la requalification en vols des faits poursuivis sous la qualification de recel, et que l'éventualité d'une telle requalification a pu être débattue ;
12Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que Frédéric X... ait accepté d'être jugé du chef de seize vols alors que les éléments constitutifs de ces délits, différents de ceux du recel, n'étaient pas compris dans la poursuite ;
13Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
14Que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs,
16CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 1er juin 1995, en toutes ses dispositions,
17Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ;
22Avocat général : M. Lucas
23Greffier de chambre : Mme Ely
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale