Cour d'assises : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-86.272
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1993, 92-86.272, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Composition
- Assesseurs
- Conseiller à la Cour d'appel en activité de surnombre
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 248
- Code de procédure pénale, article 249
- Code de procédure pénale, article 378
- Code de procédure pénale, article 327
- Code de procédure pénale, article 324
- Code de procédure pénale, article 326
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-86.272
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-86.272, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Composition ; Assesseurs ; Conseiller à la Cour d'appel en activité de surnombre ; Régularité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-86.272
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563251.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Conseiller à la Cour d'appel en activité de surnombre - Régularité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 248 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 249 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 327 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 324 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 242 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5-DA X... Sérafin, contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-et-MARNE, en date du 13 novembre 1992 qui, pour assassinat, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 248 et 249 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que la cour d'assises était composée de M. Feydeau, conseiller à la Cour de Paris, M. Martinet, conseiller à la Cour de Paris (loi du 7 janvier 1988) et M. Pradier, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Melun ;
9"alors que, d'une part, selon les dispositions d'ordre public de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs doivent être choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises et que M. Martinet étant, aux termes de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988, un magistrat maintenu en activité en surnombre, ne pouvait faire partie de la cour d'assises dont la composition s'est trouvée ainsi radicalement viciée ;
10"alors que, d'autre part, les magistrats visés à l'article 1er de la loi n° 88-23 du 7 janvier 1988 sont maintenus en activité pour une période non renouvelable de trois ans et qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier qu'à la date où il a fait partie de la cour d'assises, M. Martinet se trouvait dans la période de maintien en activité" ;
11Attendu d'une part que, selon la loi organique du 7 janvier 1988, les conseillers de la cour d'appel en activité de surnombre conservent leurs fonctions ;
12Que, d'autre part, en l'absence de toute réclamation formulée par l'accusé ou son conseil au cours des débats contre l'ordonnance du premier président désignant M. Martinet, il y a présomption légale que ce magistrat était encore en activité lors de la session de la cour d'assises qui a jugé le demandeur ;
13Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
14" Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
15"en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas que le greffier ait procédé à la lecture de l'arrêt de renvoi ;
16"alors que la formalité de la lecture de l'arrêt de renvoi est indispensable pour que les parties et la cour d'assises aient connaissance de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée" ;
17Attendu que le procès-verbal des débats relate que le président a invité les accusés à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi et qu'il s'est conformé aux dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ;
18Attendu qu'il se déduit nécesairement de telles énonciations qu'il a été procédé par le greffier à la lecture de cet arrêt ;
19Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
20Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 324 et 326 du Code de procédure pénale, des articles 6-1 et 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
21"en ce que le témoin à charge Thierry, régulièrement cité et signifié, présent à l'appel des témoins et à l'audition duquel la défense n'a pas renoncé, n'a pas été entendu en sorte que l'accusé et son conseil ont été privés du droit de l'interroger" ;
22Attendu que s'il n'apparait d'aucune mention du procès-verbal les débats que le témoin visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;
23D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
24Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 242 du Code de procédure pénale ;
25"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la présence du greffier à l'audience à laquelle l'arrêt de condamnation a été rendu ;
26"alors que le greffier faisant partie intégrante de la cour d'assises, cette juridiction ne peut valablement statuer ou accomplir aucune formalité substantielle sans sa présence" ;
27Attendu que la signature par le greffier du procès-verbal des débats relatant que le président, après lecture des réponses faites aux questions, a prononcé l'arrêt de condamnation, implique sa présence, laquelle résulte, en outre, les mentions expresses dudit arrêt ;
28Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
29Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
30REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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