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(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-86.407

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 juin 1993, 92-86.407, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES
  • Questions
  • Complexité
  • Réunion en une seule formule des éléments constitutifs d'une infraction (non)
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 3
  • Ancien code pénal, article 295
  • Ancien code pénal, article 3
  • Ancien code pénal, article 304
  • Ancien code pénal, article 4
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.407
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-86.407, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Complexité ; Réunion en une seule formule des éléments constitutifs d'une infraction (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.407

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563269.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Réunion en une seule formule des éléments constitutifs d'une infraction (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 6 novembre 1992, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 305-1, 591, 593 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8"en ce que le président n'a pas interpellé les parties à l'issue de la constitution du jury du jugement sur la forclusion par elles encourue relativement aux vices de la procédure antérieure ;

9"alors que la forclusion prévue par l'article 305-1 ayant notamment pour but et pour objet de rendre irréprochable la constitution même irrégulière du jury du jugement, le président, lors même qu'aucun texte de droit interne ne l'y oblige expressément, est tenu de mettre spécialement les parties en garde sur les risques alors encourus" ;

10Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose au président de la cour d'assises d'avertir les parties que l'exception tirée d'une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ;

11D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 295 et 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que la question est ainsi libellée : "Patrick X..., accusé, est-il coupable d'avoir à La Chapelle d'Armentières, le 5 avril 1989, en tout cas dans le département du Nord et depuis moins de dix ans, volontairement donné la mort à Annie Z..., épouse Y... ?" ;

14"alors que les questions complexes sont prohibées ; que l'incrimination d'homicide volontaire mérite d'être dans tous les cas décomposée en trois questions relatives, la première aux violences volontaires, la deuxième à la mort occasionnée et la troisième à l'intention de donner la mort ; qu'ainsi, la Cour et le jury ont été, en l'espèce, interrogés en une

15seule question sur plusieurs éléments qui, diversement appréciés, étaient susceptibles d'entraîner des conséquences pénales différentes" ;

16Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, n'est pas entachée de complexité prohibée la question qui, posée dans les termes de la loi et du dispositif de l'arrêt de renvoi, réunit en une formule unique les différents éléments constitutifs d'une infraction ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 304 alinéas 3 et 4 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 4, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

19"en ce que l'accusé a été condamné par la Cour à verser divers dommages-intérêts au profit des parties civiles ;

20"alors que la cassation à intervenir sur l'arrêt pénal entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt civil" ;

21Attendu que le rejet du pourvoi formé contre l'arrêt pénal rend sans fondement le troisième moyen qui se borne à demander la cassation de l'arrêt civil comme conséquence de celle de l'arrêt pénal ;

22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

24REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.407
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 juin 1993, n° 92-86.407, inédit

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