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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 juin 2009, n° 09-80.278

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 juin 2009, 09-80.278, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Appel correctionnel ou de police
  • Effet dévolutif
  • Etendue
  • Examen des dispositions civiles
  • Appel d'un jugement ayant renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes de la partie civile
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 509
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.278
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 122
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 juin 2009, n° 09-80.278, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Etendue ; Examen des dispositions civiles ; Appel d'un jugement ayant renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes de la partie civile ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Méconnaît ce texte la cour d'appel, qui, saisie des dispositions pénales et civiles d'un jugement ayant déclaré le prévenu coupable, reçu la constitution de partie civile de la victime et renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes de celle-ci, se borne à confirmer le jugement, alors qu'il lui appartenait de statuer elle-même sur les demandes de la partie civile

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 décembre 2008, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

ETEND la cassation à l'égard de Ludovic X... ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 juin 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 122

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-80.278

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur l'effet dévolutif de l'appel correctionnel et la compétence exclusive des juges du second degré pour statuer sur les intérêts civils, à rapprocher :Crim., 10 juillet 1974, pourvoi n° 73-93.450, Bull. crim. 1974, n° 252 (2) (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 19 janvier 2005, pourvoi n° 04-80.996, Bull. crim. 2005, n° 23 (cassation partielle)

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Etendue - Examen des dispositions civiles - Appel d'un jugement ayant renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes de la partie civile - Portée

Sommaire officiel

Selon l'article 509 du code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. Méconnaît ce texte la cour d'appel, qui, saisie des dispositions pénales et civiles d'un jugement ayant déclaré le prévenu coupable, reçu la constitution de partie civile de la victime et renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes de celle-ci, se borne à confirmer le jugement, alors qu'il lui appartenait de statuer elle-même sur les demandes de la partie civile

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur l'effet dévolutif de l'appel correctionnel et la compétence exclusive des juges du second degré pour statuer sur les intérêts civils, à rapprocher :Crim., 10 juillet 1974, pourvoi n° 73-93.450, Bull. crim. 1974, n° 252 (2) (rejet), et l'arrêt cité ;Crim., 19 janvier 2005, pourvoi n° 04-80.996, Bull. crim. 2005, n° 23 (cassation partielle)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- LA SOCIÉTÉ PRUDENCE CRÉOLE, partie intervenante,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Ludovic X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 2, 509 et 593 du code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de Johanne Y... et renvoyé la cause à une audience civile ultérieure du tribunal correctionnel ;

8" aux motifs qu'en acceptant d'organiser et de participer avec Stéphane Z..., ce de façon illicite, à une course automobile en concurrence avec la victime sur la voie publique ouverte aux usagers ayant pour effet de les faire se mesurer côte à côte alors et à très vive allure à bord de véhicules (180 à 200 km / h) permettant d'atteindre jusqu'à plus de 240 km / h, ce qui est de nature à exposer autrui, y compris les participants à cette épreuve, à un risque d'une particulière gravité au point de provoquer la mort de Stéphane Z..., le prévenu, s'il n'a pas causé directement le dommage, a contribué ou créé à contribuer la situation précitée, laquelle par la prise de vitesse qu'elle exige des concurrents en course a permis la réalisation du dommage, en violant de façon manifestement délibérée les obligations particulières de prudence et de sécurité prévues par la loi ou les règlements par l'affranchissement des règles impératives énoncées dans le code de la route s'agissant en particulier de la vitesse autorisée (110 km / h) et du déplacement en côte à côte ou en parallèle sur la chaussée ; que le prévenu a aussi commis une faute caractérisée à cette occasion qui exposait notamment la victime et sa passagère à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de conducteur bénéficiaire du permis de conduire empruntant côte à côte une route ouverte aux usages pour y faire une course de vitesse en concurrence avec un autre pilote, tous deux à bord de véhicules rapides, et en sa qualité d'habitué à ce type de confrontation ; qu'à cet égard, la faute de la victime, qui ne fait pas disparaître le lien de causalité indirecte mais certain et avéré entre la faute délibérée du prévenu à l'origine de la création du risque constitué par la participation ininterrompue à la course poursuite et le décès de son concurrent Stéphane Z... après 900 mètres de course, est sans effet sur la responsabilité pénale encourue par le prévenu par son fait fautif consistant à préparer, organiser et participer à une course poursuite à très vive allure (180 km / h) sur une voie publique ouverte aux usagers et elle est aussi sans incidence sur la circonstance qu'en agissant ainsi le prévenu a violé de façon manifestement délibérée les obligations particulières de prudence et de sécurité prévues par la loi ou les règlements en s'affranchissant des règles impératives précitées, prévues par le code de la route en dépassant de façon importante et inconsidérée la vitesse autorisée dans ce secteur (110 km / h), dans le cadre d'une course illicite, contrariant les obligations liées à l'emplacement des véhicules dans leur déplacement en dehors de tout dépassement et la circulation réglée en fonction des obstacles prévisibles ; que, dans ces conditions, les dispositions des articles 221-6, alinéa 2, et 121-3 du code pénal doivent recevoir application et le prévenu sera retenu dans les liens de la prévention analysée au regard de l'article 121-3 précité ; que le tribunal a reçu à bon droit la constitution de partie civile de Johanne Y... agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante de sa fille mineure Naomie Z... A...; qu'il convient de confirmer la décision déférée ;

91) " alors que, l'appel du prévenu sur l'action publique et les intérêts civils défère à la cour l'ensemble du litige ; qu'ainsi, en l'espèce où Ludovic X... avait relevé appel du jugement pour le tout, la cour d'appel, en se bornant à confirmer le jugement qui avait reçu la constitution de partie civile de Johanne Y... et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils, sans statuer elle-même sur ces intérêts, a violé les textes visés au moyen ;

102) " alors que, la faute du conducteur qui a participé à une course sur une voie ouverte à la circulation au cours de laquelle il a été mortellement blessé emporte partage de responsabilité avec l'autre conducteur ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en constatant la faute de Stéphane Z..., a accueilli sans restriction la constitution civile de Johanne Y... à l'encontre de Ludovic X..., a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ;

11Vu l'article 509 du code de procédure pénale ;

12Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Ludovic X... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire pour s'être livré, avec Stéphane Z... A..., à une course automobile, au cours de laquelle le second a perdu le contrôle de son véhicule et s'est tué ; que les premiers juge ont déclaré le prévenu coupable, reçu la constitution de partie civile d'ayants droit de la victime et renvoyé à une audience ultérieure l'examen des demandes de ces derniers ; que Ludovic X... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement et que le ministère public a formé un appel incident ;

14Attendu que l'arrêt, après avoir qualifié autrement les faits, s'est borné à confirmer les dispositions civiles du jugement ;

15Mais attendu qu'en cet état, alors que, saisie de l'appel des dispositions civiles, il lui appartenait de prononcer elle-même sur les demandes des parties civiles, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Ludovic X... qui ne s'est pas pourvu ;

18Par ces motifs :

19CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 18 décembre 2008, en ses seules dispositions relatives à l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

20ETEND la cassation à l'égard de Ludovic X... ;

21Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.278
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 122
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 16 juin 2009, n° 09-80.278, publié au Bulletin

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