(Sur le second moyen) TRAVAIL : Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-87.473
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mai 2000, 99-87.473, Inédit
Mots-clés
- (Sur le second moyen) TRAVAIL
- Transports
- Transports routiers
- Réglementation
- Conditions de travail
- Chef d'entreprise
- Responsabilité pénale
- Code pénal, article 121-1
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 20
- Code pénal, article 58-1310
- Code pénal, article 86-1130
- Code de procédure pénale, article 460
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.473
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 mai 2000, n° 99-87.473, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le second moyen) TRAVAIL ; Transports ; Transports routiers ; Réglementation ; Conditions de travail ; Chef d'entreprise ; Responsabilité pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-1
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 20
- Code pénal, article 58-1310
- Code pénal, article 86-1130
- Code de procédure pénale, article 460
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 536
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 58-1310
- Code de procédure pénale, article 86-1130
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.473
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007603610.
Titrage officiel
(Sur le second moyen) TRAVAIL - Transports - Transports routiers - Réglementation - Conditions de travail - Chef d'entreprise - Responsabilité pénale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 121-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 1985
- Ancien code pénal, article 20
- Code pénal, article 58-1310
- Code pénal, article 86-1130
- Code de procédure pénale, article 460 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 536 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 58-1310
- Code de procédure pénale, article 86-1130
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Vincent,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 10 novembre 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à 8 amendes de 5 000 francs chacune ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513, 536, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience des débats du 22 septembre 1999, M. Le Conseiller Hamy a fait le rapport, M. Varaldi, Substitut général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions, Me De Vecchio, substituant Me Belin de Chantemelle, avocat au barreau de Lyon, a présenté la défense du prévenu, sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré ;
10" alors qu'en application de l'article 460 du Code de procédure pénale, applicable en matière contraventionnelle selon l'article 536 du même Code, le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers ;
11" qu'ainsi, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait à ces prescriptions l'arrêt attaqué dont aucune mention n'indique que le prévenu ou son conseil ont eu la parole en dernier " ;
12Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat, qui représentait régulièrement le prévenu Vincent X... à l'audience des débats de la cour d'appel, a eu la parole le dernier ;
13Que dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1-1 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 3 alinéa 2, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6, 7, 2-1 du règlement CEE 85-3820 du 20 décembre 1985, 121-1 du Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent X... coupable de trois dépassements de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sans interruptions, de deux dépassements de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière et de trois infractions aux dispositions du règlement CEE imposant un temps de repos journalier d'au moins 6 heures ;
16" aux motifs propres que le prévenu, représenté par son avocat, ne discute pas sa culpabilité et sollicite l'indulgence de la Cour ; que le ministère public requiert la confirmation du jugement frappé d'appel ; que les faits sont établis et reconnus ; qu'en retenant Vincent X... dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur les peines d'amendes prononcées, justes sans être excessives compte tenu de la nature des faits poursuivis et de la personnalité du prévenu (arrêt, page 3) ;
17" et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il est suffisamment établi que Vincent X... a bien, en sa qualité de commettant, laissé commettre les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de le déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre (jugement, page 3) ;
18" alors que nul n'étant pénalement responsable que de son propre fait, l'employeur ne peut être poursuivi sur le fondement de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 qu'autant qu'il laisse ses préposés contrevenir aux obligations prévues par ce texte, en ne prenant pas les dispositions de nature à en assurer le respect ;
19" qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il est suffisamment établi que Vincent X... a bien, en sa qualité de commettant, laissé commettre les dépassements litigieux ainsi que la réduction à moins de 6 heures de la durée de repos, sans indiquer en quoi l'employeur aurait omis de prendre les dispositions de nature à assurer le respect, par son préposé, des obligations prévues par les textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
20Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, la cour d'appel, qui a rappelé les éléments recueillis par les enquêteurs sur les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe et relevé que le conducteur de l'ensemble routier contrôlé avait précisé circuler dans ces conditions afin de respecter les impératifs de livraison qui lui étaient imposés, a exposé les faits et circonstances de la cause desquels elle a déduit que Vincent X..., dirigeant de l'entreprise de transports routiers employant ce chauffeur, était responsable des infractions au temps de conduite et de repos commises par celui-ci ;
21Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, la preuve de l'existence des infractions ayant été rapportée, il appartenait au prévenu, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, d'établir qu'il s'était acquitté de l'obligation lui incombant de faire respecter par son préposé la réglementation relative aux conditions de travail dans les transports routiers, la cour d'appel a justifié sa décision ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
27Avocat général : Mme Commaret ;
28Greffier de chambre : Mme Daudé ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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