Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Presse : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 97-84.035

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 97-84.035, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.035
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 97-84.035, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Diffamation ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Mauvaise foi ; Immunité ; Avocat ; Exercice des droits de la défense ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.035

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594905.

Titrage officiel

PRESSE - Diffamation - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Mauvaise foi - Immunité - Avocat - Exercice des droits de la défense - Limites.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Y... François,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 juin 1997, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire, l'a condamné à une amende de 40 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 23, 29, 30, 31 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce que la Cour a déclaré François Y... coupable de diffamation et a statué sur les intérêts civils ;

10" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré François Y... coupable d'avoir commis le délit de diffamation publique à l'égard de M. X..., fonctionnaire public, à raison de ses fonctions et qualité ; le caractère diffamatoire des propos en cause, non contesté mais revendiqué par le prévenu dans ses propres écritures, a été justement caractérisé par les premiers juges ; le prévenu s'emploie à justifier à la fois de la légitimité de ses propos et de la forme dans laquelle ils ont été tenus, ainsi que de sa bonne foi ; étant diffamatoire, seule la bonne foi de leur auteur est de nature à exonérer ce dernier de sa responsabilité pénale et civile ;

11or le prévenu ne saurait, pour justifier de sa bonne foi, invoquer l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, qui, en ce qu'il exclut toute action en diffamation, injure ou outrage, sur la base des discours ou écrits produits devant les tribunaux, consacre expressément le principe de la liberté de parole au cours de l'audience judiciaire mais, a contrario, ouvre droit à l'action de toute personne contre des propos lui portant préjudice, dès lors qu'ils ont été tenus hors de ce cadre, ce qui est le cas en l'espèce ; quant à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui pose le principe du droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, il n'est pas démontré en quoi son application, en l'espèce, rendrait légal le fait pour le prévenu de tenir des propos diffamatoires à l'égard d'un fonctionnaire public hors du seul cas prévu précisément par l'article 41 précité de la loi du 29 juillet 1881 ; que le prévenu ne saurait enfin faire admettre que les propos en cause ne constituent que le commentaire de ses plaidoiries et conclusions ultérieures, outre qu'il n'établit pas ce point qui est contesté par la partie civile, les termes dans lesquels celle-ci est mise en cause dépassant manifestement la prudence exigée pour que le prévenu puisse prétendre avoir tenu en l'espèce lesdits propos de bonne foi ;

12" alors, d'une part, que c'est un devoir pour l'avocat de contester l'impartialité d'un juge qui aurait failli au devoir de son office ; que ce devoir est aussi un droit qui présente un caractère absolu ; que son usage n'est donc pas constitutif du délit de diffamation, qu'il ait été ou non exercé dans le strict cadre du prétoire, et ce d'autant moins qu'il s'agissait en l'espèce d'une affaire portée sur la scène médiatique par les services eux-mêmes ;

13" alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'immunité des débats prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 devait de toute façon bénéficier au prévenu, dans la mesure où les propos qui lui étaient reprochés ne constituaient que le simple commentaire de sa plaidoirie en audience publique, dont la véhémence n'avait d'ailleurs donné lieu à aucun incident sur le terrain de l'article précité " ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que A... X..., magistrat, a fait citer devant la juridiction correctionnelle François Y..., avocat, pour diffamation publique envers un fonctionnaire, lui reprochant d'avoir, le 11 mars 1996, date d'ouverture du procès de son client Michel Z..., tenu sur les ondes de la radio " France Info ", les propos suivants :

15" Seul Michel Z... fait l'objet de ce procès avec Serge A... et Jean-Paul B..., ses adjoints. A la différence, à Lyon, de tous les autres groupes municipaux et en France de tous les hommes politiques. Voulez-vous me dire pourquoi seul Michel Z... serait l'objet de ce procès ? Et bien, tout simplement, parce que le parquet de Lyon et le juge d'instruction X... à Lyon ont agi de façon partiale, sur commande politique, pour exécuter un adversaire politique " ;

16Attendu que, pour refuser au prévenu le bénéfice de l'immunité judiciaire prévue par l'article 41, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, les juges énoncent que, si selon ces dispositions, l'avocat bénéficie de la liberté de parole au cours de l'audience judiciaire, il ne saurait prétendre à cette immunité lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il s'exprime hors de ce cadre ; qu'ils ajoutent que les termes dans lesquels ce magistrat a été mis en cause dépassent manifestement la prudence nécessaire à l'admission de la bonne foi ;

17Attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, que les juges ont constaté qu'il n'était pas établi que les propos incriminés n'étaient que le commentaire de sa plaidoirie ;

18Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, les juges ont justifié leur décision ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

24Avocat général : M. Launay ;

25Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.035
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 97-84.035, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1999