Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 98-85.804

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 98-85.804, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.804
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 98-85.804, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la Cour ; Rapport ; Présentation ; Auteur ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.804

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597501.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Rapport - Présentation - Auteur - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Christine,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 juillet 1998, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à deux amendes de 2 000 francs ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 510 et 513 du Code de procédure pénale, de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1270 modifiée du 22 décembre 1958 ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu après qu'ait été entendue Mlle Boulnois, auditrice de justice, en son rapport ;

10"alors que, devant la cour d'appel, le magistrat qui a fait le rapport, doit, à peine de nullité, concourir à la délibération et au prononcé de l'arrêt, l'inobservation de cette exigence portant atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause ; que Mlle Boulnois, auditrice de justice, n'avait que voix consultative lors du délibéré et qu'elle n'a donc pu prendre part à la délibération et au prononcé de l'arrêt ; qu'elle ne pouvait dès lors être entendue en son rapport" ;

11Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience du 29 mai 1998, présidée par M. Le Quinquis, conseiller remplaçant le président titulaire de la chambre régulièrement empêché, Mlle Boulnois, auditrice de justice, a été "entendue en son rapport, agissant sous le contrôle de M. Le Quinquis, conseiller" ; que l'affaire ayant été mise en délibéré, l'arrêt a été prononcé à l'audience du 6 juillet 1998 par ce magistrat ;

12Attendu qu'en l'état de ces mentions, desquelles il se déduit que le rapport, lu à l'audience par l'auditrice de justice, a été établi par le conseiller de la chambre qui a présidé l'audience des débats, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que ce conseiller a participé au délibéré et a prononcé l'arrêt, et alors que l'article 513 du Code de procédure pénale, qui impose un rapport préliminaire, indispensable aux débats, n'en prescrit pas les formes et n'exige pas, notamment, qu'il soit présenté par son auteur ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

18Avocat général : M. Launay ;

19Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.804
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 98-85.804, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1999