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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 16 novembre 1999, n° 98-85.859

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 98-85.859, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.859
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 98-85.859, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Fondé de pouvoir spécial ; Pouvoir annexé à l'acte d'appel ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

Sur le pourvoi de Victor X... :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi de Passionnis Y... épouse Z... ;

Le REJETTE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.859

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597985.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Fondé de pouvoir spécial - Pouvoir annexé à l'acte d'appel - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- Y... Passionnis épouse Z..., partie civile,

6- X... Victor,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 juin 1998, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par le second contre l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur la plainte des consorts Y... des chefs de faux et usage ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Sur la recevabilité du pourvoi de Victor X... :

10Attendu que n'étant pas partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

11Sur le pourvoi de Passionnis Y... épouse Z... ;

12Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

13Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

14Sur la recevabilité des mémoires personnels :

15Attendu que ces mémoires qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la chambre d'accusation, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;

16Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 502, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel des consorts Y... à l'encontre de l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;

19" aux motifs que "... l'article 503 du Code de procédure pénale dispose que la déclaration d'appel doit être... " signée... par l'appelant lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial "... " ; il est précisé que, " dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier... " ; or, Victor X... ne justifie pas d'un pouvoir spécial et aucun document n'est annexé à l'acte d'appel ;

20dès lors, l'appel ainsi relevé par Victor X... représentant les consorts Y... est irrecevable " ;

21" alors que, s'il est exact que le pouvoir du fondé de pouvoir spécial qui interjette appel au nom des parties civiles doit être annexé à l'acte d'appel, la chambre d'accusation, qui relève que les plaintes avaient été rédigées par l'appelant pour les parties civiles, qu'il avait été entendu par le juge d'instruction en qualité de représentant desdites parties civiles, ainsi qu'il résultait de l'ordonnance entreprise, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, à savoir qu'il résultait de ces documents que l'appelant justifiait d'un pouvoir spécial annexé à l'acte d'appel au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale " ;

22Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction, au nom des consorts Y..., parties civiles, par Victor X..., l'arrêt attaqué retient que celui-ci ne justifie pas d'un pouvoir spécial ;

23Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25PAR CES MOTIFS :

26Sur le pourvoi de Victor X... :

27Le DECLARE IRRECEVABLE ;

28Sur le pourvoi de Passionnis Y... épouse Z... ;

29Le REJETTE ;

30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

32Avocat général : M. Launay ;

33Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Date
Pourvoi
98-85.859
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1999, n° 98-85.859, inédit

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