(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES : Cass. crim., 16 septembre 1997, n° 96-82.760
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 1997, 96-82.760, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES
- Cour d'appel
- Décision
- Lecture
- Mentions de l'arrêt
- Magistrat ayant participé aux débats et au délibéré
- Code pénal, article 131-12
- Code pénal, article 131-13
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.760
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 16 sept. 1997, n° 96-82.760, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES ; Cour d'appel ; Décision ; Lecture ; Mentions de l'arrêt ; Magistrat ayant participé aux débats et au délibéré
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-12
- Code pénal, article 131-13
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 486
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 537
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Utilisation de cheques-vacances par une personne autre que son beneficiaire (numéro d’infraction NATINF 22175)
- Emploi de cheques-vacances pour des depenses autres que celles afferentes aux vacances (numéro d’infraction NATINF 22176)
- Acceptation de cheques-vacances par un prestataire de services non conventionne ou dont la convention a ete resiliee (numéro d’infraction NATINF 22177)
- Cessation d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 22178)
- Cession d'activite non declaree dans les delais a l'agence nationale pour les cheques-vacances - prestataire de services conventionne (numéro d’infraction NATINF 26220)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.760
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550464.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Mentions de l'arrêt - Magistrat ayant participé aux débats et au délibéré.
Textes cités
- Code pénal, article 131-12 · sur ce site
- Code pénal, article 131-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 486 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 537 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 2 mai 1996, qui, pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 1 600 francs d'amende ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 486, 512, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué mentionne, d'une part, que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Gadel, président, Mme X... et M. Beraud, conseillers, d'autre part, qu'à l'audience du 2 mai 1996, il a été donné lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
9"alors que toute décision de justice doit faire preuve, par elle-même, de sa régularité formelle ;
10"qu'ainsi, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, la décision attaquée qui, se bornant à indiquer qu'il a été donné lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, sans préciser l'identité de ce magistrat, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les exigences des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ont été respectées" ;
11Attendu que l'arrêt mentionne "qu'il en a été donné lecture par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale" ;
12Attendu que cette mention suffit à établir la régularité de la composition de la juridiction lors de la lecture de l'arrêt ;
13Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ;
14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 9-1, R. 44, alinéa 5, R. 232-6 du Code de la route, 131-12 et 131-13 du Code pénal, 427, 429, 485, 512, 537, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'inobservation, par conducteur, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, le 21 mai 1995 et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 600 francs ;
16"aux motifs propres que Michel Z... a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour avoir, à Paris, le 21 mai 1995, étant conducteur d'un véhicule immatriculé "7616 VR 78", omis de s'arrêter à un feu de signalisation qui se trouvait au rouge fixe, place de la porte de Châtillon ;
17"aucune déclaration ne figure effectivement sur ce procès-verbal, mais il n'en résulte aucun grief pour le prévenu qui a pu faire valoir ses moyens de défense devant la Cour ;
18" la Cour constate, au demeurant, que Michel Z... n'apporte pas la preuve contraire au procès-verbal conformément à l'article 537 du Code de procédure pénale, par témoin ou écrit, et notamment de l'irrégularité qu'il invoque à l'appui de son appel, étant observé qu'en tout état de cause, si l'article 429 du Code de procédure pénale exige pour la régularité du procès-verbal que son auteur ait participé personnellement à la constatation de l'infraction, il n'aurait pas été contrevenu à ce texte légal en la cause, l'agent qui a reçu et consigné sur le procès-verbal les indications qui lui ont été transmises par l'agent qui a constaté l'infraction étant considéré comme ayant participé personnellement à la constatation de l'infraction ;
19" les faits sont établis à l'égard de Michel Z... et la Cour entrera en condamnation à son encontre (arrêt, pages 3 et 4) ;
20"alors que, pour être valable, un procès-verbal doit être signé par les agents de la force publique ayant eu un rôle dans la constatation de l'infraction ;
21"que ne participe pas personnellement à la constatation de l'infraction l'agent qui, comme en l'espèce, avisé de l'infraction par son collègue posté sur les lieux de l'infraction, intercepte le véhicule du contrevenant et rédige le procès-verbal sur les seules indications de son collègue ;
22"qu'en estimant, au contraire, que l'agent qui a reçu et consigné sur le procès-verbal les indications qui lui ont été transmises par l'agent qui a constaté l'infraction devait être considéré comme ayant participé personnellement à la constatation de l'infraction, la cour d'appel a violé l'article 537 du Code de procédure pénale" ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michel Z... a été poursuivi devant le tribunal de police, pour avoir, le 21 mai 1995 à 9 heures 50, étant conducteur d'un véhicule, omis de s'arrêter à un feu de signalisation qui se trouvait au rouge fixe; qu'ayant interjeté appel du jugement de condamnation, il a prétendu que l'agent qui avait relevé l'infraction n'était pas celui qui l'avait constatée, et que la poursuite était, dès lors, irrégulière ;
24Attendu que, pour écarter l'exception soulevée, et retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce, notamment, que ce dernier n'apporte pas la preuve de l'irrégularité qu'il invoque à l'appui de son appel ;
25Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
26Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
31Avocat général : M. de Gouttes ;
32Greffier de chambre : Mme Ely ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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