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Instruction : Cass. crim., 16 septembre 2003, n° 03-80.931

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 septembre 2003, 03-80.931, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.931
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 16 sept. 2003, n° 03-80.931, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification ; Notification par lettre recommandée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 septembre 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-80.931

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563873.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification - Notification par lettre recommandée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean-Marie, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de "terrorisme, attentats et insurrection" ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

9Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, le demandeur s'étant régulièrement pourvu contre l'arrêt attaqué, est inopérant le moyen qui invoque une irrégularité de la signification de la décision ;

11Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ;

12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

13Sur le onzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 801 du Code de procédure pénale ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 17 juin 2002 notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le même jour, le juge d'instruction a refusé d'informer sur sa plainte ;

16Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le vendredi 28 juin 2002 par Jean-Marie X..., la chambre de l'instruction retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;

17Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;

18Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; que, le délai de dix jours expirant un jeudi, il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 801 du même Code ;

19D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

20Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale ;

21Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction de n'avoir pas pris en considération le mémoire de la partie civile tendant à ce que soit ordonnée la publicité des débats dès lors que le document qu'il invoque n'a pas été déposé au greffe de ladite chambre, conformément aux prescriptions de l'article 198 du Code précité mais a été adressé par lettre au Président de la chambre d'instruction ;

22D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

23Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

24Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, les juges ont examiné le mémoire au fond qu'il a régulièrement déposé ;

25D'où il suit que le moyen manque en fait ;

26Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 177 et 86 du Code de procédure pénale ;

27Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 183 du Code de procédure pénale ;

28Les moyens étant réunis ;

29Attendu que, l'appel ayant été déclaré à bon droit irrecevable, les moyens qui critiquent les motifs de la décision du premier juge sont irrecevables ;

30Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 185 du Code de procédure pénale ;

31Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 194 du Code de procédure pénale ;

32Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 200 du Code de procédure pénale ;

33Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 216 du Code de procédure pénale ;

34Sur le douzième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-4 du Code pénal ;

35Les moyens étant réunis ;

36Attendu que l'imprécision et l'obscurité du mémoire ne permettent pas à la Cour de Cassation d'en apprécier le bien fondé ;

37Que, dès lors, ces moyens sont irrecevables ;

38Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

39REJETTE le pourvoi ;

40Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

41Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

42Greffier de chambre : M. Souchon ;

43En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
03-80.931
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Cass. crim., 16 sept. 2003, n° 03-80.931, inédit

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