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Cass. crim., 17 février 2004, n° 03-80.569

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 février 2004, 03-80.569, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-80.569
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 févr. 2004, n° 03-80.569, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2004.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-80.569

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612648.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA POSTE,

6- X... Martin, parties civiles,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers des personnes chargées d'une mission de service public, a constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

9Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

10Sur la recevabilité des mémoires en défense :

11Attendu que, n'étant pas partie à l'instance, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 31, 50, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 8, 88 et 591 du Code de procédure pénale ;

13"en ce que la chambre de l'instruction, saisie sur appel d'une ordonnance de non-lieu du 6 mars 2001, a déclaré prescrite l'action publique ouverte sur la plainte de deux parties civiles (Martin X... et la Poste) des chefs de diffamation publique envers un fonctionnaire et de diffamation publique envers une personne morale chargée d'une mission de service public ;

14"aux motifs que, le 3 mars 2000, la Poste et Martin X..., son directeur général, avaient déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour diffamation publique envers un fonctionnaire et une personne chargée d'une mission de service public, en se référant aux articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et complicité (arrêt page 4) ;

15que, le 7 juin 2000, le procureur de la République avait ouvert une information du chef de diffamation publique envers un particulier en visant les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 (arrêt page 5) ; que, sans s'attarder au réquisitoire introductif qui visait des infractions différentes, le seul acte interruptif de prescription au cours de l'information consistait en une commission rogatoire en date du 6 septembre 2000 visant les faits objets de la plainte ; qu'aucun autre acte interruptif de prescription des faits visés n'était intervenu postérieurement, l'ensemble de l'information ayant porté sur des infractions différentes (arrêt page 7) ;

16"1 ) alors qu'en matière de délits de presse, la plainte avec constitution de partie civile, lorsqu'elle est l'acte initial de poursuite, fixe la nature et l'étendue de la poursuite quant aux faits et à leur qualification, et tous les actes ultérieurs de poursuite ou d'instruction visant les faits concernés interrompent la prescription, peu important qu'ils envisagent une qualification différente de celle retenue par la plainte ; que la chambre de l'instruction ne pouvait légalement dénier tout effet interruptif aux actes de l'instruction, par cela seul qu'ils auraient visé une qualification distincte de celle retenue par la plainte ;

17"2 ) alors, en toute hypothèse, que si certains des actes de l'instruction ont visé la qualification de diffamation publique envers un particulier, distincte de celle visée par la plainte, tous ont concerné les faits articulés par la plainte, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement retenir l'absence d'actes interruptifs de la prescription à l'égard des faits objets de la plainte" ;

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la Poste et son directeur général, Martin X..., ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef de diffamation publique envers des personnes chargées d'une mission de service public en raison de la diffusion auprès du personnel d'Air France et de l'Aéropostale, par le syndicat national des pilotes de ligne, en février 2000, d'un tract critiquant leur projet de réorganisation des services de l'Aéropostale ;

19Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte en raison de la prescription, les juges du second degré prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

20Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a dénié tout effet interruptif de prescription au réquisitoire introductif du procureur de la République ainsi qu'aux actes d'exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors, qu'ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces soumises à son contrôle, aucun acte interruptif n'étant intervenu entre le 12 septembre 2001, date de la transmission par le juge d'instruction à la chambre d'instruction du dossier relatif au supplément d'information ordonné par cette juridiction le 15 juin 2001, et le 12 avril 2002, date de l'arrêt ordonnant le dépôt du dossier au greffe, les faits sont atteints par la prescription ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

26Greffier de chambre : M. Souchon ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
03-80.569
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Cass. crim., 17 févr. 2004, n° 03-80.569, inédit

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