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Cass. crim., 17 février 2015, n° 14-88.045

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2015, 14-88.045, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
17 février 2015
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
14-88.045
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR01038

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, recel, vol et escroquerie en récidive a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 145-3, 181, 186-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... en considérant que le titre de détention était valable ; "aux motifs que sur le titre en vertu duquel M. X... est détenu comme rappelé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 12 décembre 2012 (Crim., n° 12-86.440) la chambre de l'instruction ayant statué le 26 juin 2014, soit dans le délai de quatre mois prévu par l'article 186-2 du code de procédure pénale de l'ordonnance de mise en accusation du 27 février 2014, le mandat de dépôt criminel décerné à l'encontre de M. X..., qui avait été régulièrement prolongé durant l'instruction, conserve sa force exécutoire jusqu'au prononcé de la mise en accusation, conformément aux dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale ; que M. X... est donc détenu en vertu d'un titre exécutoire valable ; que sur la demande de mise en liberté M. X... est détenu depuis trois ans et demi dans le cadre de cette affaire où la peine encourue du chef d'assassinat est la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'il a toujours contesté avoir participé au meurtre de Jean-Olivier Y..., en variant dans ses déclarations quant au contexte des faits, et à ceux qui les ont suivis, sans apporter d'explication tangible sur le fait que c'est son arme, dissimulée dans une cache qu'il avait lui-même aménagée dans sa fourgonnette, qui a été utilisée, qu'il a pris en main la disparition du corps, des traces du meurtre, des effets personnels de la victime, a utilisé la carte bancaire de la victime, vendu en Espagne téléphone, appareil photographique et ordinateur portable de la victime ; que contrairement à ses affirmations, en ce qu'il a revendiqué une relation amicale avec Jean-Olivier Y..., l'instruction a permis d'établir plusieurs sources de désaccord avec Jean-Olivier Y... ou d'intérêt pouvant résulter de son décès : la relation que Jean-Olivier Y... avait eue avec sa soeur Sophie, bénéficiaire d'une assurance au cas de décès, une dette de M. X... envers Jean-Olivier Y..., la cupidité de M. X..., démontrée par l'usage de la carte bancaire de son ami avant et après son décès, et la vente de ses effets, alors que, selon les explications fournies par M. X..., ce dernier s'est déplacé en Espagne pour une transaction de stupéfiants, sans justifier de la provenance des fonds destinés à leur paiement, et que certains témoins ayant rencontré Jean-Olivier Y... les jours précédant les faits ont exposé que celui-ci était en possession d'argent liquide ; que la durée des investigations s'explique par leur complexité, la localisation du lieu de commission des faits, des actes préparatoires et actes ayant suivi le décès de Jean-Olivier Y... en Espagne, nécessitant d'exploiter des éléments très divers, y compris par la voie de l'entraide judiciaire internationale, dont le transmission au juge d'instruction nécessitait un important travail de traduction, qui seul permettait leur exploitation, donnant lieu à discussion sur la qualification de faits en fin d'information ; que les investigations étaient en outre constamment réactivées par les variations de versions présentées par M. X... et Maëva Z... ; qu'il doit à cet égard, être rappelé que M. X... a attendu un an après sa mise en examen pour fournir sa propre version des faits et que ses explications ont nécessité d'importantes vérifications sur commission rogatoire internationale ; que le délai global de la procédure et de la détention, dans ces conditions, ne peut être qualifié de déraisonnable compte tenu de la difficulté particulière de ce dossier résultant tant de ses éléments d'extranéité, que de l'attitude versatile des principaux mis en cause dans leurs déclarations ; que le maintien du recours exceptionnel à une détention provisoire se justifie par les circonstances particulières des faits, de la découverte du corps, la multiplicité des faits, la mise en cause de plusieurs personnes comme ayant participé à ces faits, les traits particuliers de personnalité des protagonistes de l'affaire ; que la demande de mis en liberté n'est accompagnée d'aucune pièce justificative, et n'a même donné lieu à l'évocation d'aucun projet dans l'hypothèse d'une libération ; que M. X... est âgé de 49 ans ; que le dossier a mis en évidence son mode de vie marqué par une instabilité affective, professionnelle et sociale ; que selon le rapport d'expertise psychologique, son histoire familiale a donné lieu à des carences d'étayage, de repères, laissant place à des interdits non intériorisés, des défenses psychiques rigides qui restreignent les possibilités de réadaptation du sujet ; que l'enquête de personnalité souligne la complexité de sa personnalité, de ses relations avec ses proches ; que l'expertise psychiatrique décrit une personnalité psychopathique, des conduites toxicophiliques, un mode de fonctionnement transgressif ; que le casier judiciaire de l'intéressé mentionne des condamnations prononcées en son absence, une libération conditionnelle révoquée , (fiche n° 2), l'usage de faux à de multiples reprises (fiches n° 1, 4, 6, 7, 8, 11, 14), une évasion ( fiche 10), une condamnation pour prise d'identité d'un tiers (fiches 1 1 et 16), enfin une condamnation pour infraction à une interdiction de séjour (fiche 15) ; que la dernière proposition de logement figurant au dossier chez sa mère et son beau-père, n'a pas été réactualisée depuis mars 2012, alors qu'il avait lui même décrit cette adresse comme simple domiciliation administrative, étant sans domicile fixe, et dormant habituellement dans son camion (D 1216) ; que les investigations réalisées ont démontré tant sa mobilité, que son aptitude à faire obstacle à sa localisation et son identification ; qu'eu égard à la peine encourue, ses garanties de représentation sont inexistantes ; qu'il est établi en procédure qu'après les faits et avant son interpellation, M. X..., décrit comme recourant à la violence, est intervenu auprès de témoins, notamment sa soeur Sophie X..., pour influer sur les témoignages ; que Maëva Z... a fait part de ses craintes envers cet homme qui exerçait sur elle une forte emprise (violences, incitation à la prostitution et à la prise de produits stupéfiants) ; que le risque de pression sur les témoins et leur famille, de concertation avec co-auteurs et complices demeure, en perspective d'une audience éventuelle devant une cour d'assises où de nombreux témoins devront être entendus et où une ultime confrontation entre M. X... et Maëva Z... devrait intervenir ; que plusieurs rapports d'incident en détention ont été transmis au dossier pour des faits d'insultes menaces et outrages sur le personnel pénitentiaire (Cb 11) de détention de matériel non autorisé- un câble USB-(cb26 avertissement), de violence sur CO détenu (Cb 35) et refus d'obtempérer (Cb 36) ; que le 12 décembre 2012, un rapport a été transmis au juge d'instruction sur la découverte d'une corde artisanale de trente mètres et d'un poinçon en bois dans une cellule ; qu'un des détenus mettait en cause M. X... pour avoir un disque de meuleuse servant à affûter des couteaux ; que lors de la fouille de la cellule que M. X... partageait avec un autre détenu, un téléphone portable était trouvé ; qu'eu égard à cette conduite en détention matérialisant le maintien d'un comportement associal du détenu, aux nombreux antécédents judiciaires de l'intéressé pour des infractions diverses dont certaines confirment la potentialité de recours à la violence et la dépendance aux produits de stupéfiants- 16 mentions au casier judiciaire de 1987 à 2009, dont plusieurs pour détention et transport d'aimes, infractions à la législation sur les stupéfiants, aux éléments réunis quant à sa personnalité, le risque de renouvellement des infractions est sérieux ; que s'agissant de faits ayant conduit au meurtre d'un homme, survenu dans des circonstances troubles, alors que la variation des déclarations des principaux mis en cause ne permet toujours pas, 5 ans après le décès, aux proches du défunt d'accéder à une explication stable et fiable des circonstances du meurtre de Jean-Olivier Y..., laissé sur place sans sépulture décente, du caractère -irréparable de cette perte pour les proches de la victime, l'atteinte exceptionnellement grave et persistante à l'ordre public doit être retenue ; qu'il est justifié par les nécessités de l'instruction compte tenu de la nature des faits, et de leur complexité, ou à titre de mesure de sûreté, de recourir à une mesure coercitive ; qu'elle est proportionnée à la nature de l'affaire portant atteinte à l'intégrité physique, à raison de l'importance du préjudice subi, de la peine encourue ; que le comportement de M. X... en détention provisoire (manifestant une attitude de rejet de contraintes déjà révélée par son casier judiciaire), le passé judiciaire de l'intéressé (évasion, libération conditionnelle révoquée) excluent le recours à des mesures basées sur la confiance tels qu'un placement sous contrôle judiciaire ou un placement sous bracelet électronique ; qu'au vu des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus mentionnés, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique : - empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille, - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, - mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; "1°) alors que la liberté est la règle, la détention l'exception ; que dès lors n'a pas légalement justifié sa décision la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au chef péremptoire du mémoire qui soulignait que l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 26 juin 2014, rendu après l'ordonnance de mise en accusation du 27 février 2014, s'était contentée d'ordonner un complément d'information sans se prononcer expressément sur la détention provisoire de l'accusé ; "2°) alors qu'en tout état de cause, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à rappeler les circonstances particulières à l'espèce sans dire en quoi M. X... ayant été placé en détention provisoire le 8 mars 2011-, la poursuite de l'information était justifiée et sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs de meurtre, recel, vol et escroquerie en récidive a été placé en détention provisoire le 8 mars 2011 ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 27 février 2014, le renvoyant devant la cour d'assises de la Gironde des chefs susvisés ; que la chambre de l'instruction a, par arrêt avant dire droit du 26 juin 2014, ordonné un supplément d'information ; Attendu que, le 8 octobre 2014, M. X... a présenté une demande de mise en liberté, en faisant valoir qu'il était détenu sans droit ni titre depuis le 5 mars 2014, la chambre de l'instruction saisie de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation ayant omis de statuer sur sa détention provisoire ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, pour rejeter l'argumentation tenant à l'absence de titre fondant la détention provisoire, l'arrêt énonce qu'en ordonnant un supplément d'information par arrêt du 26 juin 2014, elle a statué dans le délai prévu par l'article 186-2 du code de procédure pénale, soit dans les quatre mois de l'ordonnance du 27 février 2014, le mandat de dépôt criminel décerné à l'encontre de M. X... conservant ainsi sa force exécutoire jusqu'au prononcé de la mise en accusation, conformément aux dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des textes visés au moyen ; Qu'ainsi, le grief allégué n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 145-3 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation de cette mesure ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par M. X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositionsl'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 octobre 2014 ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

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