Cass. crim., 17 février 2015, n° 15-80.525
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 février 2015, 15-80.525, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 198
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 15-80.525
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01040 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 17 févr. 2015, n° 15-80.525, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 198
- Code de procédure pénale, article 728-31
- Code de procédure pénale, article 728-12
- Code de procédure pénale, article 728-32
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 15-80.525
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01040
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030266083.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code de procédure pénale, article 695-24
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 728-31 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 728-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 728-32 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-13
- Code de procédure pénale, article 695-12
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. José X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 janvier 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 8, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 et 695-11 et suivants et 695-24 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré régulier et applicable le mandat d'arrêt européen délivré le 21 février 2011 par un juge du tribunal de Vila Nova de Cervera (Portugal) pour l'exécution d'une peine de neuf mois d'emprisonnement prononcée par un jugement de ce tribunal du 26 octobre 2007 devenu exécutoire le 29 janvier 2008 pour des faits de violation des obligations et des interdictions de dommages corporels commis le 19 août 2006 à Vila Nova de Cervera, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 695-24 du code de procédure pénale, a ordonné la mise à exécution de ce mandat d'arrêt européen et a dit que le contrôle judiciaire continuait à produire ses effets ; "aux motifs qu'en l'absence de mémoire régulièrement déposé conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, l'avocat de M. José Augusto X... a demandé à la cour de ne pas mettre à exécution le mandat d'arrêt européen, son client souhaitant effectuer sa peine en France conformément aux dispositions des articles 695-24 et 728-31 du code de procédure pénale ; que l'article 695-24 du code de procédure pénale dispose dans son deuxièmement issu de la loi du 5 août 2013 que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté est de nationalité française, ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 ; que M. José Augusto X..., de nationalité portugaise, affirme remplir la condition de résidence ininterrompue depuis cinq ans sur le territoire national, ce dont il justifie par la production de bulletins de paye pour les périodes du 29 septembre 2008 au 19 décembre 2008 et du 21 octobre 2014 au 30 novembre 2014 ; qu'il produit également un avis d'impôt sur le revenu pour l'année 2010 et l'année 2014 ; que la domiciliation est justifiée par un acte notarié en date du 26 septembre 2014 aux termes duquel M. José Augusto X... aurait acquis une maison d'habitation dans la commune de Decazeville (Aveyron) ; que la cour d'appel ne dispose d'aucun justificatif de domiciliation antérieure ; que les documents produits ne justifient nullement de la présence ininterrompue de M. José Augusto X... sur le territoire français depuis plus de cinq ans, mais simplement de sa présence épisodique au cours de cette période, en l'absence de tout justificatif concernant les années 2009, 2011, 2012 et 2013 ; qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 695-24 du code de procédure pénale ne sont pas réunies ; que la mise exécution du mandat d'arrêt européen ne saurait être refusée sur ce fondement ; qu'au demeurant ne figure pas aux pièces de la procédure le certificat visé aux articles 728-12, 728-31 et 728-32 du code de procédure pénale et permettant la mise à exécution en France de la peine d'emprisonnement prononcée par une autorité étrangère ; que sur la validité du mandat d'arrêt, les faits reprochés à l'intéressé ont été commis après novembre 1993, date retenue par la France, en vertu de l'article 32 de la décision cadre, comme date de commission des faits pouvant donner lieu à délivrance d'un mandat d'arrêt européen, en l'espèce le 29 août 2006 ; que le mandat d'arrêt décerné par les autorités portugaises comporte les mentions obligatoires visées à l'article 695-13 du code de procédure pénale ; que, conformément aux dispositions de l'article 695-12 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt a été décerné par les autorités portugaises en vertu d'une condamnation supérieure à quatre mois d'emprisonnement, en l'espèce neuf mois ; qu'il résulte des informations données par les autorités portugaises que la prescription n'est pas acquise et ne le sera que le 29 février 2016 quatrièmement du code de procédure pénale, les pièces communiquées établissent que la personne recherchée a été informée des voies de recours possibles et les a exercées ; qu'en conséquence les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont remplies ; que M. José Augusto X... a expressément déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités portugaises et ne pas renoncer à la règle de la spécialité ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ses déclarations ; " alors qu'il ressort du dossier de la procédure (pièce n° 7) que M. X... travaille en France comme maçon et vit en France avec sa femme et ses trois enfants, scolarisés en France ; qu'ainsi, son transfert au Portugal, pour y exécuter une peine d'emprisonnement, plutôt que d'effectuer celle-ci en France, emporterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion d'un contrôle routier, le 31 décembre 2014, à Onet-le-Chateau, il est apparu que M. X..., de nationalité portugaise, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen ; que ce mandat a été décerné le 21 février 2011 par un juge du tribunal de Vila Nova de Cervera (Portugal) pour l'exécution d'une peine de neuf mois d'emprisonnement, prononcée par jugement du 26 octobre 2007, devenu exécutoire le 29 janvier 2008, pour des faits de violation des obligations et interdictions résultant de dommages corporels commis le 19 août 2006 à Vila Nova de Cervera ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il a déclaré ne pas consentir à sa remise, et n'a pas renoncé à la règle de la spécialité ; que la chambre de l'instruction a ordonné la mise à exécution du mandat d'arrêt ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du demandeur, qui soutenait qu'il résidait régulièrement en France depuis cinq ans, et souhaitait effectuer sa peine dans ce pays, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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