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Cass. crim., 17 janvier 2023, n° 21-81.001

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-81.001
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00054
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 17 janv. 2023, n° 21-81.001, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 janvier 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-81.001

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00054

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63c64933be43307c9013b1fd.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 21-81.001 F-D

2N° 00054

3RB5

417 JANVIER 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 17 JANVIER 2023

13La mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et le régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] et Mme [V] [X], des chefs d'escroquerie et infractions au code de la santé publique, a condamné la seconde à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

16Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [V] [X], ès qualités de gérante de la société [2], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. La société [2] et sa gérante, Mme [V] [X], ont été poursuivies pour escroquerie, transports sanitaires sans agrément, faux et usage de faux, commis au préjudice de la mutualité sociale agricole de Midi-Pyrénées-Sud (MSA), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (CPAM) et le régime social des indépendants de Midi-Pyrénées (RSI).

213. Les juges du premier degré ont relaxé la société [2]. Ils ont déclaré Mme [X] coupable des seuls faits d'escroquerie et de transports sanitaires sans agrément, déclaré recevables les constitutions de partie civile de la MSA, de la CPAM et du RSI et condamné Mme [X] à payer la somme de 44 855,41 euros au RSI, celle de 118 212,95 euros à la MSA et renvoyé la CPAM à une audience ultérieure sur intérêts civils.

224. Mme [X], la MSA, la CPAM, en son nom personnel et en sa qualité d'ayant droit du RSI, ont relevé appel de cette décision. Le ministère public en a interjeté appel incident.

23Examen des moyens

24Sur le premier moyen proposé pour la CPAM et le RSI et le moyen unique proposé pour la MSA

25Enoncé des moyens

265. Le moyen proposé pour la CPAM et le RSI critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement, cantonné les condamnations prononcées à l'encontre de Mme [X] au profit de la CPAM de Haute-Garonne, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit du RSI Midi-Pyrénées, aux sommes de 195 031,37 et 22 442,70 euros, alors :

27« 1°/ que, premièrement, la prise en charge par l'assurance maladie postule que la demande soit formulée sur la base d'une facturation régulière, reflétant les prestations telles qu'elles ont été réalisées ; qu'en provoquant une prise en charge sur la base de factures irrégulières, ne reflétant pas les prestations telles qu'elles ont été réalisées, le transporteur est directement à l'origine d'un préjudice, puisque sur la base de factures irrégulières, aucune prise en charge ne devait intervenir ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

282°/ que, deuxièmement, la circonstance que les transports réalisés, à supposer qu'ils aient donné lieu à une facturation régulière, aient pu fonder un remboursement, n'est pas de nature à faire disparaître le préjudice ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

293°/ que, troisièmement et subsidiairement, allouant aux parties civiles des sommes égales à la moitié de leurs prétentions, les juges du fond, qui ont fixé de manière forfaitaire le préjudice, ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

304°/ que, quatrièmement, et en tout état, en allouant aux parties civiles des sommes égales à la moitié de leurs prétentions, sans assortir ce calcul de la moindre justification, les juges du fond ont violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble les articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

316. Le moyen proposé pour la MSA critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à 59 106,48 euros la somme attribuée à la mutuelle sociale de Midi-Pyrénées Sud à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, alors :

32« 1°/ d'une part, qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer dans son intégralité et sans perte ni profit, dans la limite des conclusions des parties, le préjudice résultant de la déclaration de culpabilité de l'auteur du dommage ; que l'évaluation du préjudice subi ne peut être forfaitaire ; qu'en l'espèce, en fixant le préjudice de la MSA à la somme de 59.106,48 €, la cour d'appel, infirmant le jugement sur ce point, a divisé par moitié le préjudice fixé en première instance ; qu'elle n'a cependant sur ce point énoncé aucun des éléments qui justifieraient une telle évaluation et, sans énoncer la moindre méthode utilisée pour y parvenir, s'est bornée au contraire à considérer que « certains transports ont bien été réalisés sur prescription médicale par un conducteur, même différent de celui mentionné sur la facture, ayant les qualifications exigées et à bord d'un véhicule, même différent de celui mentionné sur la facture, adapté à la pathologie du patient, ayant fait naître une obligation de paiement à l'égard des caisses » ; qu'en visant ainsi « certains transports » sans davantage de précisions sur l'identification de ceux-ci qui auraient justifié de réduire de moitié les sommes réclamées par la MSA, qu'elle avait indûment versées par l'effet de l'escroquerie et des faux dont Mme [X] a été définitivement reconnue coupable, la cour d'appel a procédé à une évaluation forfaitaire du préjudice subi par la MSA résultant de ces délits et violé le principe susvisé et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil ;

332°/ d'autre part, que la MSA avait invité la cour d'appel à fixer son préjudice au montant de l'intégralité des sommes qu'elle avait été amenée à verser indûment par l'effet de l'escroquerie et des faux commis par Mme [X], définitivement condamnée de ces chefs, en exposant que « toute la chaine des transports est donc remise en cause et on ne peut s'assurer de la sincérité des autres facturations, la prévenue ayant par ses agissements interdit toute possibilité de contrôle » ; qu'eu égard à l'impossibilité d'assurer le moindre contrôle de la régularité des transports sanitaires effectués par Mme [X], c'est bien l'ensemble des facturations réalisées sur la période en cause qui doivent être remboursées ; qu'en réduisant de moitié le montant sollicité, à titre de réparation, par la MSA qui correspondait à l'ensemble des sommes indument versées par l'effet de l'escroquerie et des faux, la cour d'appel a violé le principe susvisé et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1240 du code civil. »

34Réponse de la Cour

357. Les moyens sont réunis.

36Vu les articles 1240 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale :

378. Il résulte de ces textes que le préjudice certain, personnel et direct découlant des faits objet de la poursuite doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

389. Pour infirmer le jugement et rejeter partiellement les prétentions des organismes payeurs appelants, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci opèrent une confusion entre, d'une part, le fait déclencheur du paiement qui est la présentation d'une facture reprenant tous les éléments imposés par la réglementation et, d'autre part, l'obligation au paiement qui naît de la réalisation d'un transport dans les conditions prévues par la loi et la convention, c'est à dire, sur prescription médicale par un conducteur ayant les qualifications exigées et à bord d'un véhicule adapté à la pathologie du patient.

3910. Les juges ajoutent que s'il est constant que par le système mis en place par Mme [X], les facturations en apparence régulières ont déclenché des paiements, il n'en reste pas moins que certains transports ont bien été réalisés sur prescription médicale par un conducteur ayant les qualifications exigées, même différent de celui mentionné sur la facture, et à bord d'un véhicule adapté à la pathologie du patient, même différent de celui mentionné sur la facture, ayant fait naître une obligation de paiement à l'égard des caisses.

4011. Ils en déduisent qu'après avoir examiné les pièces du dossier et celles produites par les parties, il est possible de fixer l'étendue du préjudice subi par les caisses à des sommes qui correspondent à la moitié de celles sollicitées.

4112. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

4213. En effet, les organismes payeurs ne sont tenus à aucune prise en charge de transports sur la base de factures irrégulières ne reflétant pas les prestations telles qu'elles ont été réalisées.

4314. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

44Sur le second moyen proposé pour la CPAM et le RSI

45Enoncé du moyen

4615. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, à l'instar du jugement, omis de statuer sur les demandes de la CPAM de Haute-Garonne, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit du RSI Midi-Pyrénées, dirigées contre la société [1] (anciennement [2]), alors « qu'aux termes de ses conclusions (p. 13), la CPAM de Haute-Garonne, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit du RSI Midi-Pyrénées, formait des demandes indemnitaires à l'encontre de la société [1] (anciennement [2]) ; qu'ayant omis de se prononcer sur ces demandes, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

47Réponse de la Cour

48Vu les articles 2, 497, 509 et 593 du code de procédure pénale :

4916. Il se déduit des trois premiers de ces textes que, lorsqu'une cour d'appel statue sur le seul appel de la partie civile d'un jugement de relaxe, elle doit statuer sur l'action en réparation du dommage pouvant résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.

5017. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

5118. Il résulte des conclusions déposées devant la cour d'appel que la CPAM et le RSI ont demandé que soient condamnées solidairement la société [2] et Mme [X] au paiement de certaines sommes en réparation des faits d'escroquerie et de transports sanitaires sans agrément.

5219. L'arrêt attaqué ne fait pas mention de cette demande de condamnation solidaire à l'égard de la société [2].

5320. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions déposées par la CPAM et le RSI, parties civiles, qui sollicitaient la condamnation solidaire de la société [2], et en ne recherchant pas si une faute civile pouvait être imputée, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, à cette dernière, définitivement relaxée en première instance, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

5421. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

55Portée et conséquences de la cassation

5622. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

57PAR CES MOTIFS, la Cour :

58CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 janvier 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

59Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

60RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

61DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

62ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

63Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept janvier deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Date
Pourvoi
21-81.001
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00054
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Non publié
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Cassation

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Cass. crim., 17 janv. 2023, n° 21-81.001, inédit

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