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Cassation : Cass. crim., 17 mai 2000, n° 99-84.589

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 2000, 99-84.589, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.589
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 17 mai 2000, n° 99-84.589, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Expertise ; Irrégularité alléguée ; Cour d'assises ; Exception soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation ; Irrégularité ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Examens ou recherche d'ordre technique ; Nature

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-84.589

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576518.

Titrage officiel

CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Expertise - Irrégularité alléguée - Cour d'assises - Exception soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation - Irrégularité.

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Examens ou recherche d'ordre technique - Nature.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Thierry,

6contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, du 16 juin 1999, qui, pour assassinats, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 12, 13, 16, 19-1, 157, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

9" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises " a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, désigné deux experts dont les noms suivent :

10" "- M. Marcel Y..., commandant principal de police,

11" "- M. Philippe Z..., commandant de police à la brigade centrale de répression de la délinquance informatique

12-ministère de l'intérieur,

13" " qui auront pour mission :

14" "- d'assister aux débats lors de l'audition du témoin John A...,

15" "- de fournir toutes observations techniques sur la pertinence des investigations de M. A... et les critiques éventuelles présentées par l'accusé et les parties,

16" "- et d'examiner le matériel informatique placé sous scellé " ;

17" 1) alors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la Cour européenne des droits de l'homme juge que l'expertise, dans les procès civils ou pénaux, doit respecter les principes d'impartialité objective et d'égalité des armes ; qu'en l'espèce, le président de la cour d'assises a désigné, en qualité d'experts, deux officiers de police judiciaire qui sont placés sous la subordination hiérarchique du parquet, partie poursuivante au procès pénal, violant ainsi le principe de l'impartialité objective, de l'égalité des armes, et les textes visés au moyen ;

18" 2) alors que les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent soit sur une liste nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation, soit une des listes dressées par les cours d'appels, le procureur général entendu ; qu'à titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes ; qu'en l'espèce, le président n'a pas motivé sa décision de choisir un expert ne figurant pas sur ces listes, violant ainsi les textes visés au moyen " ;

19Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à la demande de la défense, chargé MM. Y... et Z... de la mission dont le contenu est reproduit au moyen ; que ces derniers ont été entendus après avoir prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;

20Attendu qu'en cet état, le président n'a pas méconnu les textes invoqués ;

21Que, d'une part, le demandeur n'est pas recevable à contester, pour la première fois devant la Cour de Cassation, l'impartialité des deux personnes désignées, sans aucune opposition des parties, par le président ;

22Que, d'autre part, les mesures ordonnant des examens ou des recherches d'ordre technique, qu'en dehors de tout incident contentieux, le président peut être amené à prendre, au cours des débats, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ;

23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

28Avocat général : M. Géronimi ;

29Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-84.589
Solution
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Référence

Cass. crim., 17 mai 2000, n° 99-84.589, inédit

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