Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Prescription : Cass. crim., 18 avril 2000, n° 99-83.758

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 2000, 99-83.758, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.758
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-83.758, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Prescription ; Action publique ; Suspension ; Impossibilité d'agir ; Obstacle de droit ; Droit de demander l'accomplissement d'actes interruptifs ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-83.758

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007595291.

Titrage officiel

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Impossibilité d'agir - Obstacle de droit - Droit de demander l'accomplissement d'actes interruptifs - Effet.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X..., partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 6 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Ismaël Y...et Béatrice Z..., épouse A..., des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 3, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 197 du Code de procédure pénale ;

10Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 205 et 207 du Code de procédure pénale ;

11Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 206 du Code de procédure pénale ;

12Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 205 du Code de procédure pénale ;

13Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'information ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de X..., du chef de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; que, sur appel de la partie civile, la chambre d'accusation a infirmé cette ordonnance, prescrit un supplément d'information et délégué le juge d'instruction aux fins de mettre en examen le directeur de la publication et l'auteur de l'article incriminé ; que le magistrat instructeur a également notifié aux parties l'avis de fin d'information, communiqué le dossier au procureur de la République et rendu une ordonnance de non-lieu ;

16Attendu que, saisie de l'appel de cette décision, la chambre d'accusation a retenu que le juge délégué par l'arrêt ordonnant le supplément d'information était incompétent pour procéder à d'autres actes que ceux qui avaient été prescrits, et a constaté en conséquence l'extinction de l'action publique, en relevant, d'une part, l'absence d'actes interruptifs de la prescription dans le délai de 3 mois et, d'autre part, l'inaction de la partie civile en vue d'interrompre cette prescription ;

17Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

18Qu'en effet, la partie civile ne saurait invoquer une suspension de la prescription par un obstacle de droit, dès lors que celle-ci n'a pas fait usage de la faculté qu'elle tient des articles 81, alinéa 9, 82-1 et 175 du Code de procédure pénale de demander aux juridictions d'instruction l'accomplissement d'actes interruptifs ;

19D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. de Gouttes ;

25Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-83.758
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 avr. 2000, n° 99-83.758, inédit

Articles cités

Les 14 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 2000