Cass. crim., 18 janvier 2000, n° 99-83.150
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 2000, 99-83.150, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-83.150
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 18 janv. 2000, n° 99-83.150, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 223-1
- Code pénal, article 223-2
- Code de procédure pénale, article 51
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80
- Code de procédure pénale, article 86
- Code pénal, article 223-6
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 575
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 12312)
- Mise en danger d'autrui par personne morale (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'une obligation reglementaire de securite ou de prudence (numéro d’infraction NATINF 22694)
- Mise en danger d'autrui (risque immediat de mort ou d'infirmite) par violation manifestement deliberee d'obligation reglementaire de securite ou de prudence lors de la conduite d'un vehicule terrestre a moteur (numéro d’infraction NATINF 24085)
- Non assistance a personne en danger (numéro d’infraction NATINF 114)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 janvier 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-83.150
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597081.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 223-1 · sur ce site
- Code pénal, article 223-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 51 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 80 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code pénal, article 223-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Bernard, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 86, 593 du Code de procédure pénale, 121-3, 223-1 et 223-2 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué s'est borné à statuer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bernard Y... du chef d'omission de porter secours et a omis de statuer sur le chef de mise en danger de la personne d'autrui ;
10"aux motifs qu'une éventuelle erreur d'appréciation tant des médecins que des employeurs, au demeurant non confirmée par l'expert commis par le juge d'instruction et dont les conclusions sont formelles et explicites sur l'état psychique de Bernard Y... et, par voie de conséquence, son éventuelle inaptitude à conduire un bus, ne saurait en tout état de cause fonder l'existence du délit de non-assistance à personne en danger, qui, entre autres conditions, requiert, pour être constitué, que l'auteur présumé ait eu conscience de l'existence d'un péril imminent et constant nécessitant une intervention immédiate, élément intentionnel dont le défaut résulte à l'évidence de l'information, nonobstant les arguments contenus dans les articulations essentielles du mémoire de la partie civile ;
11"alors que les juridictions d'instruction doivent statuer sur tous les chefs d'inculpation dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en omettant néanmoins de statuer sur le chef de mise en danger de la personne d'autrui, dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile déposée par Bernard Y..., la chambre d'accusation a exposé sa décision à la cassation ;
12Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 223-6 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Bernard Y... contre X, du chef d'omission de porter secours ;
14"aux motifs qu'une éventuelle erreur d'appréciation tant des médecins que des employeurs, au demeurant non confirmée par l'expert commis par le juge d'instruction et dont les conclusions sont formelles et explicites sur l'état psychique de Bernard Y..., et, par voie de conséquence, son éventuelle inaptitude à conduire un bus, ne saurait en tout état de cause fonder l'existence du délit de non-assistance à personne en danger, qui, entre autres conditions, requiert pour être constitué que l'auteur présumé ait eu conscience de l'existence d'un péril imminent et constant nécessitant une intervention immédiate, élément intentionnel dont le défaut résulte à l'évidence de l'information, nonobstant les arguments contenus dans les articulations essentielles du mémoire de la partie civile ;
15"alors que Bernard Y... soutenait, dans le mémoire qu'il avait régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, qu'il résultait du rapport d'expertise du docteur X..., rédigé postérieurement à l'ordonnance de non-lieu, qu'il présentait des troubles psychiques antérieurement à l'accident du mois d'octobre 1994, le rendant inapte à poursuivre ses activités professionnelles, de sorte que les médecins agréés de la RATP avaient manifestement manqué à leurs obligations en ne respectant pas la réglementation de visite périodique obligatoire pour les agents, conducteurs de la RATP, et notamment en ne le soumettant pas à la visite médicale obligatoire du mois d'avril 1994 ; qu'en omettant, néanmoins, de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de Bernard Y..., invoquant cet élément nouveau, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de non-assistance à personne en danger, ni toute autre infraction ;
18Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
19Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
20Par ces motifs,
21DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Di Guardia ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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