Cass. crim., 18 juillet 2017, n° 16-83.437
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 juillet 2017, 16-83.437, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 16-83.437
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2017: CR02034 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 juill. 2017, n° 16-83.437, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 200
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 87
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juillet 2017.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-83.437
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02034
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035263931.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur les pourvois formés par :
3-
4-
5-
6Mme Y... X...,
7M. Antony X...,
8M. Patrick X..., parties civiles,
9contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 27 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, pratique commerciale trompeuse, travail dissimulé, faux et usage , présentation de comptes inexacts, répartition de dividendes fictifs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevables leurs constitutions de partie civile ;
10La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
11Greffier de chambre : Mme Guichard ;
12Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
13Vu le mémoire produit ;
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 199, 200, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
15"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que :
16« Composition de la cour lors des débats et du délibéré à l'audience du 6 avril 2016 et à l'audience du prononcé du 27 avril 2016 :
17Mme Barbier, président de la chambre de l'instruction, Mme Roux, conseiller, et Mme Trapet M-A, conseiller, toutes trois désignées en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, greffier : aux débats et au prononcé de l'arrêt : Mme Costes, greffière ministère public : représenté aux débats et au prononcé par M. Portier, substitut général en présence de M. Gaëtan Z..., stagiaire en master 2, après accord de Me Nicolle substituant Me Varlet » ;
18"alors que la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents ; qu'à titre d'exception, les auditeurs de justice et les élèves avocats peuvent être autorisés à assister au délibéré ; qu'en l'espèce, en faisant mention de ce que M. Gaëtan Z..., stagiaire en master 2, était présent lors de la délibération, sans autre précision sur sa qualité, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il était autorisé à assister à la délibération" ;
19Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que M. Gaëtan Z..., stagiaire, n'a pas assisté au délibéré ;
20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
21Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 2, 3, 85, 87, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
22"en ce qu'il doit être rappelé que le juge d'instruction est saisi in rem ; en l'occurrence l'information a été ouverte des chefs précités pour des agissements délictueux dont pourraient s'être rendus coupables les mis en cause et appelants (depuis lors mis en examen), non pour des faits qui auraient pu intervenir à leur préjudice ; il leur est reproché, entre autres, des faits d'escroqueries, abus de confiance, abus de biens ou du crédit d'une Sarl par un dirigeant à des fins personnelles, travail dissimulé, et de méthodes commerciales trompeuses, présentations de comptes annuels inexacts ; ce sont eux qui sont visés en tant qu'auteurs et non en tant que victimes ; les appelants, à moins d'être totalement schizophrènes, ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils seraient directement victimes de leurs propres agissements ; que leur constitution de partie civile n'a aucun caractère sérieux et repose sur une argumentation juridique dénuée de toute pertinence, l'information n'étant pas ouverte des chefs dont ils prétendent pouvoir se plaindre ; il n'est pas douteux qu'en réalité, les appelants, se sachant visés par une procédure à laquelle ils n'avaient pas encore accès, ont recherché un moyen d'y entrer, sans doute pour prendre les devants ; leur mise en examen intervenus depuis lors leur donne, de ce point de vue, totale satisfaction ;
23"1°) alors qu'une constitution de partie civile est recevable devant la juridiction d'instruction, dès lors que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'en l'espèce, Y... X..., Patrick X... et Anthony X... se sont constitués partie civile par voie d'intervention notamment des chefs d'abus de confiance, pratique commerciale trompeuse, escroquerie, faux et usage de faux, en raison des plaintes de certains clients qui reprochaient aux systèmes installés par la société OPTIMEO, mais fabriqués par d'autres entreprises, de ne pas fonctionner ; qu'en déclarant ces constitutions de partie civile irrecevables, bien que les faits sur lesquels elles s'appuient permettaient aux juges d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec les infractions dénoncées, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
24"2°) alors que la chambre de l'instruction qui a affirmé, pour écarter la recevabilité des constitutions de partie civile de Y... X..., Patrick Me Pierre RICARD - Avocat aux Conseils – Pourvoi n° Y1683437 Page 6/11 X... et Anthony X..., que l'information n'était pas ouverte des chefs dont ils prétendent pouvoir se plaindre, bien qu'il ressorte des pièces du dossier, notamment du mémoire d'appel (p.6), qu'ils s'étaient constitués partie civile par voie d'intervention pour les mêmes chefs de qualification que ceux visés au réquisitoire, notamment ceux d'abus de confiance, pratique commerciale trompeuse, escroquerie, faux et usage de faux, a dénaturé les pièces du dossier et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
25"3°) alors que la chambre de l'instruction qui s'est fondée, pour écarter la recevabilité des constitutions de partie civile de Y... X..., Patrick X... et Anthony X..., sur leur mise en examen, s'est prononcée par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés" ;
26Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé aux demandeurs aucun préjudice personnel et direct ;
27D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juillet deux mille dix-sept ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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