Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 18 juin 1997, n° 97-82.044

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 1997, 97-82.044, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.044
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 1997, n° 97-82.044, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêts de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Appréciation des éléments constitutifs de l'infraction ; Elément intentionnel ; Causes d'irresponsabilité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-82.044

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572968.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêts de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Appréciation des éléments constitutifs de l'infraction - Elément intentionnel - Causes d'irresponsabilité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LUCET Alexis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, du 28 février 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SOMME sous l'accusation d'assassinat ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 64 du Code pénal (ancien), 221-1 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 158, 593 du Code de procédure pénale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Alexis Lucet devant la cour d'assises de la Somme pour y être jugé du chef d'assassinat sur la personne de Laurent Y... ;

9"aux motifs que une première expertise psychiatrique était confiée aux docteurs Crochu et Martorell, qui relevaient chez Alexis Lucet une personnalité fragile de type état limite marquée par l'hyperesthésie et la vulnérabilité narcissique sans qu'il s'agisse cependant d'une pathologie mentale à dimension aliénante; que les experts concluaient à une responsabilité pénale, mais considéraient néanmoins celle-ci comme grandement atténuée; qu'une contre-expertise était ordonnée et confiée au docteur Z... et au professeur X...; que ces experts relevaient chez Alexis Lucet dans leur rapport du 5 janvier 1993 de nombreuses anomalies mentales, de dimension aliénante leur faisant conclure à l'état de démence au moment des faits; qu'une contre-expertise était requise et confiée aux professeurs Brion et Bornstein qui relevaient l'existence d'une maladie à type schizophrénique et concluaient à l'irresponsabilité d'Alexis Lucet et à l'existence d'une dangerosité certaine, la réadaptation semblant aléatoire; qu'une nouvelle expertise était alors demandée par la partie civile et confiée aux professeurs Vedrinne et Bourrat; que ces experts reprenaient les différents rapports d'expertise antérieurs, les discutaient, soulevaient plusieurs hypothèses pour finalement exclure l'existence d'un état schizophrénique caractérisé et retenir une structure psychotique leur permettant de conclure à l'existence d'une responsabilité; qu'en référence à l'article 122-1 du Code pénal, ils estimaient néanmoins qu'il y avait une altération des facultés de discernement et des capacités de contrôle des autres par Alexis Lucet qui conservait un potentiel de dangerosité certain; que l'avis éclairé et complet donné par ces trois experts dont deux nationaux conduit à considérer qu'Alexis Lucet était au moins partiellement responsable de ses actes; qu'il convient de le renvoyer devant la cour d'assises pour qu'il y

10soit jugé du chef d'assassinat ;

111°) "alors que les juges ne sauraient abdiquer leurs pouvoirs entre les mains d'un expert; qu'il appartenait en l'espèce à la chambre d'accusation de statuer elle-même sur la capacité d'Alexis Lucet à répondre de ses actes et sur son état mental au moment des faits; qu'en se bornant à se retrancher derrière l'avis du dernier expert en date, la chambre d'accusation a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

122°) "alors que l'expert ne peut donner qu'un avis technique et ne saurait se prononcer sur un point de droit; qu'en déclarant valable et bien fondé le rapport des professeurs Vedrinne et Bourrat concluant tant en fait qu'en droit qu'Alexis Lucet n'était pas en état de démence au moment des faits au sens de l'article 64 du Code pénal, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

133°) "alors que en présence de rapports d'expertise totalement contradictoires l'un excluant la responsabilité pénale l'autre l'admettant fut-ce à titre partiel, il appartenait à la chambre d'accusation de motiver sa décision de faire prévaloir certaines conclusions expertales sur d'autres; qu'en se bornant à dire que l'avis donné par les professeurs Vedrinne et Bourrat conduisait à considérer qu'Alexis Lucet était au moins partiellement responsable de ses actes et qu'il convenait en conséquence de le renvoyer devant la cour d'assises pour qu'il y soit jugé du chef d'assassinat, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés" ;

14Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les différents rapports déposés dans cette affaire par plusieurs collèges d'experts psychiatres, a répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie et relevé, contre Alexis Lucet, l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation d'assassinat ;

15Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, en tous ses éléments légaux, tant matériels qu'intentionnel, notamment au regard des causes d'irresponsabilité; la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

16Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Alexis Lucet a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Farge, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

21Avocat général : M. Dintilhac ;

22Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-82.044
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 1997, n° 97-82.044, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1997