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Chambre de l'instruction : Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-82.452

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juin 2002, 02-82.452, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.452
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-82.452, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre de l'instruction ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Formes ; Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire ; Envoi d'une lettre au procureur général (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-82.452

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606127.

Titrage officiel

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Formes - Déclaration au greffier ou au chef de l'établissement pénitentiaire - Envoi d'une lettre au procureur général (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Eric,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a déclaré irrecevables ses demandes de mise en liberté ;

8Vu les mémoires personnels produits ;

9Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 6 juin 2002 :

10Attendu que le mémoire additionnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

11Sur le mémoire personnel déposé le 20 mars 2002 :

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 567-2, 571, 579, 589, 604, 3 , 614 et 617 du Code de procédure pénale ;

13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eric X..., mis en examen du chef de proxénétisme aggravé et placé sous mandat de dépôt le 21 septembre 2000, a adressé, les 14 et 20 février 2002, trois lettres au procureur général près la cour d'appel de Toulouse pour demander sa mise en liberté, en alléguant qu'en violation de l'article 567-2 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle n'avait pas statué dans les trois mois de la réception du dossier à la Cour de Cassation sur son pourvoi contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire le 12 octobre 2001 ;

14Attendu que, saisie de ces demandes, la chambre de l'instruction, pour les déclarer irrecevables, relève que, formées par lettre, elles ne satisfont pas aux prescriptions des articles 502 et 503 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'en cet état, et dès lors, qu'en application de l'article 148-6 du Code de procédure pénale et sous réserve de la faculté offerte par l'article 148-7 du même Code à la personne mise en examen détenue de former sa demande auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

16D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Randouin ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-82.452
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 juin 2002, n° 02-82.452, inédit

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