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Enquete preliminaire : Cass. crim., 18 mai 1989, n° 89-80.579

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 1989, 89-80.579, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.579
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1989, n° 89-80.579, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Enquete preliminaire ; Garde à vue ; Irrégularités ; Nullité des actes de procédure (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 mai 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-80.579

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007538874.

Titrage officiel

ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Irrégularités - Nullité des actes de procédure (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Nordine, inculpé de vol avec arme,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 19 décembre 1988 qui a dit qu'il n'y avait lieu à annulation d'actes de l'information ; Vu l'ordonnance en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi en application des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 62, 63, 64, 77, 122, 123, 145, 171, 206 du Code de procédure pénale et 814 du Code pénal,

5"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, et notamment de l'interpellation et de l'arrestation de Nordine X... ; "aux motifs que X... a été interpellé alors qu'il avait fait l'objet d'une mise à disposition à la demande de fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire, chargés de l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Dijon et de la dénonciation d'un vol à Tokyo ; que la mise en observation n'avait pas à être renouvelée pour cette deuxième procédure qui a été traitée en enquête préliminaire ouverte d'office ; que les policiers n'avaient pas, dans le cadre de cette procédure, à donner connaissance de la commission rogatoire du juge d'instruction, et qu'un mandat ne leur était pas nécessaire alors qu'ils étaient en enquête préliminaire tant qu'une information n'était pas ouverte ; "alors que l'arrestation d'une personne ne peut être effectuée, en dehors de l'hypothèse de vérifications d'identité, que sur mandat délivré par le juge d'instruction, ou sur ordre du Parquet dans l'hypothèse d'une enquête préliminaire ; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'un juge d'instruction ait délivré à l'encontre de X... un mandat quelconque ; qu'il en résulte, au contraire, que l'arrestation de X..., opérée sans mandat du juge d'instruction ni ordre du procureur de la République, était atteinte d'une nullité radicale qui affectait l'ensemble de la procédure subséquente" ;

6Attendu que les griefs du moyen s'analysent en une critique des motifs pour lesquels la chambre d'accusation a estimé que les conditions dans lesquelles X... avait été placé en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire étaient régulières ; qu'un tel moyen est inopérant ; Qu'en effet les règles énoncées aux articles 63, 64 et 77 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que leur inobservation, ne saurait par elle-même, entraîner la nullité des actes de procédure lorsqu'il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-80.579
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 mai 1989, n° 89-80.579, inédit

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