Cass. crim., 18 novembre 2014, n° 14-85.640
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2014, 14-85.640, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 18 novembre 2014
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 14-85.640
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2014: CR06664
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 105
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 80-1
- Code de procédure pénale, article 151
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M.Eric X..., - M.Didier Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 18 juin 2014, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, complicité, faux et usage, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 septembre 2014 prescrivant l'examen des pourvois ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que suite à un réquisitoire introductif en date du 31 mai 2012, puis de réquisitions supplétives en date du 30 octobre 2013, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs susvisés ; que le 11 juin 2012, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux fins d'identifier et interpeller les auteurs et complices des faits visés au réquisitoire introductif et d'établir tous rapprochements utiles avec une autre procédure ouverte à son cabinet afin d'en révéler les éléments susceptibles d'être utiles à la présente procédure ; que, le 19 novembre 2013, M. X... et M. Y... ont été mis en examen ; que le 25 mars 2014, ils ont respectivement déposé une requête en annulation de leur mise en examen et de la commission rogatoire délivrée le 11 juin 2012 ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, 105, 170 et suivants, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête sollicitant l'annulation de la mise en examen des exposants, tardivement intervenue le 19 novembre 2013 dans le cadre de l'instruction ouverte le 31 mai 2012, à l'issue d'une garde à vue réalisée pour l'exécution de la commission rogatoire du juge mandant du 11 juin 2012, ensemble l'annulation de la procédure à compter du réquisitoire introductif et des actes suivant les mises en examen contestées ; "aux motifs que la saisine du juge d'instruction par réquisitoire introductif nécessite qu'il soit préalablement procédé à une enquête préliminaire ou de flagrance, aux fins de rechercher les premiers éléments rendant crédibles les suspicions nées des dénonciations et que seule l'ouverture d'une information permettra de confirmer ou non au travers d'une instruction complète ; que le juge d'instruction a la faculté de mettre en examen la personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants, d'avoir commis les faits visés au réquisitoire introductif, l'existence de ces indices excluant son audition en qualité de témoin ; qu'en l'espèce, il ne peut être reproché à l'autorité judiciaire d'avoir considéré que les rumeurs portées par les médias étaient suffisantes pour valoir indices graves ou concordants à l'égard de M. X... ou de M. Y... ; que la même défense n'aurait pas manqué de se prévaloir d'une précipitation suspecte du ministère public à ouvrir une information sans s'être au préalable entourée d'un minimum de précautions sur les éléments de suspicion dans le cadre d'une enquête préliminaire ; qu'ainsi, sans s'arrêter à la divulgation d'articles portant noms et faits, et seulement à l'issue d'une enquête préliminaire, le parquet de Boulogne-Sur-Mer se dessaisissait de la procédure le 22 mai 2012 au profit de celui de Lille qui, appréciant les éléments factuels issus de l'enquête préliminaire et afin de garantir les droits de chacun, décidait d'ouvrir une information judiciaire le 31 mai suivant contre personne non dénommée ; que dans une telle configuration de sa saisine, le juge d'instruction, avant d'user de sa faculté de mettre en examen toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis les faits visés au réquisitoire introductif, doit s'assurer de la réalité des éléments de suspicion pouvant exister à l'encontre des personnes susceptibles d'être impliquées dans les faits objets de sa saisine ; que pour ce faire, le juge d'instruction délivrait une commission rogatoire le 11 juin 2012 ; qu'eu égard aux éléments acquis au cours de l'exécution de cette commission rogatoire, le juge d'instruction, après s'être éclairé des explications de MM. X... et Y... placés en garde à vue en qualité de suspects le 18 novembre 2013, a estimé avoir recueillis les indices graves ou concordants suffisants contre les deux intéressés pour ordonner leur comparution immédiate le lendemain 19 novembre 2013, à l'issue de laquelle ils ont été mis en examen ; que l'article 105 du code de procédure pénale ne s'appliquant pas à la période antérieure à l'ouverture de l'information, il ne ressort d'aucun élément de la procédure que ces dispositions ont été méconnues par le juge d'instruction ou par les officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, en sorte que ce moyen sera rejeté ; "alors que, le juge d'instruction qui dispose d'indices graves ou concordants de nature à justifier la mise en examen d'une personne au moment de son placement en garde à vue sur commission rogatoire, viole les droits de la défense de cette personne ainsi privée de l'accès à l'essentiel du dossier durant sa garde à vue ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de vérifier concrètement au regard des charges réunies par le dossier si le placement préalable en garde à vue procédait lui-même d'une réelle nécessité, seule de nature à exclure toute tardiveté reprochable dans la mise en examen subséquente ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée des éléments recueillis sur commission rogatoire avant le placement des requérants en garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes cités au moyen" ; Attendu que, pour écarter le grief tiré de la tardivité de la mise en examen de M. X... et de M. Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le juge d'instruction avait la faculté de ne mettre en examen les demandeurs qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à leur audition en qualité de témoins, sur leur participation aux agissements incriminés dans des conditions susceptibles d'établir leur responsabilité pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 151, 170 et suivants, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité portant sur la commission rogatoire générale du 11 juin 2012 ; "aux motifs que la commission rogatoire générale délivrée le 11 juin 2012 confie aux enquêteurs la poursuite des investigations aux fins d'identifier et interpeller les auteurs et complices des faits visés au réquisitoire introductif, que plus précisément, le juge d'instruction leur demande également d'établir tous rapprochements utiles avec une autre procédure ouverte à son cabinet afin d'en révéler les éléments susceptibles d'être utiles à la présente procédure ; que, d'une part, la mission ainsi précisément définie ne procède pas d'une délégation générale de pouvoirs mais se rattache directement aux faits visés au réquisitoire introductif ; que, d'autre part, le souci de procéder à tout rapprochement avec des éléments d'une autre procédure en cours ouverte au cabinet du même juge mandant, reste dans la sphère de sa saisine in rem, en sorte que la mission n'est pas en elle-même de nature à générer un quelconque grief à l'égard des requérants et reste précisément sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction ainsi que l'a relevé la défense dans chacun des mémoires ; que ce moyen sera écarté ; "alors que, la commission rogatoire invitant les services à opérer des « rapprochements » eux-mêmes indéterminés entre la procédure dont est saisi le juge d'instruction et une autre procédure, distincte, ouverte au cabinet du même juge, mais qui n'a pas fait l'objet d'une ordonnance préalable de jonction, n'est pas conforme au principe de spécialité et doit être considérée comme générale en ce qu'elle porte nécessairement sur un objet étranger au périmètre initial de la saisine du juge d'instruction" ; Attendu que, pour refuser d'annuler la commission rogatoire délivrée le 11 juin 2012, l'arrêt retient que sa mission ne procède pas d'une délégation générale de pouvoirs mais se rattache directement aux faits visés au réquisitoire introductif ; que le souci de procéder à tout rapprochement avec des éléments d'une autre procédure en cours reste dans la sphère de sa saisine in rem ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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