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Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-82.494

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 novembre 2015, 14-82.494, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-82.494
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04952
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 14-82.494, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 mars 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2015.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-82.494

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04952

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031506168.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Luc X...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 7 mars 2014, qui, pour extorsions et tentative, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et 50 000 euros d'amende ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : Mme Randouin ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 312-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'extorsion et de tentative d'extorsion commises au préjudice de M. Y...et de M. Z...;

11" aux motifs que, dans sa plainte déposée le 26 juin 2000, M. Y...dénonçait les faits d'extorsion, de tentative d'extorsion et de menaces exercées à son encontre par MM. A..., B...et par un individu, plus tard identifié comme étant M. X..., qui, accompagné de M. B...lui a intimé l'ordre de payer les salaires de son épouse, Mme C..., pour le mois d'avril 2000 ; ¿ que M. D..., qui en sa qualité de comptable de la société GTM, avait assisté à un entretien entre M. Y..., directeur de la société, et M. A... a confirmé les conditions posées par ce dernier pour que la société obtienne le marché, à savoir le paiement d'une somme de 25 000 francs en espèce chaque mois et l'embauche d'une secrétaire en réalité choisie par M. A... ; que M. B..., après avoir décrit le système mis en place par M. A... et dont avait été victime l'un de ses amis, M. Z..., a reconnu être intervenu, à la demande du premier, auprès de M. Y...de façon menaçante, afin de le déterminer à payer les sommes réclamées par M. A... ; qu'il a également admis avoir vu M. X..., accompagné d'un autre individu, aborder M. Y...alors même qu'il partait après l'avoir menacé au nom de M. A... ; qu'il a précisé de façon tout à fait explicite que M. A... agissait pour le compte de M. X...le décrivant comme le patron du système (....) ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. X...coupable d'extorsion de fonds au préjudice de M. Z..., d'extorsion de fonds et de tentative d'extorsion de fonds au préjudice de M. Y...; qu'en effet, ces infractions sont établies ; que par les déclarations de M. Y...lui-même qui, bien qu'il n'ait pas véritablement reconnu le prévenu lors du tapissage organisé sur commission rogatoire, a bien été abordé sur le port autonome, ainsi que l'a confirmé M. B..., par un individu qui a exigé de lui que soit payé le salaire d'avril de son épouse, laquelle ne pouvait être que la compagne de M. X..., par les déclarations de M. B...s'agissant de M. Z..., sachant que les déclarations du premier sur le système de racket mis en place à l'égard des sociétés de surveillance travaillant sur le port autonome sont confirmées par celle faite par M. E..., par le fait que les menaces et les pressions exercées l'ont été au bénéfice de M. X...puisque les emplois fictifs exigés étaient destinés à sa compagne et à celle de son frère, ce qui démontre l'implication du prévenu, aux côtés de M. A... dont il était un proche dans le système mis en place sur le port autonome de Marseille ;

12" alors que l'infraction d'extorsion suppose pour être constituée que soit caractérisé un comportement de violence, de menace de violences ou de contrainte antérieur ou concomitant à la remise de fonds ; que les seuls faits de menace dont il est fait état dans l'arrêt seraient survenus au mois de mai 2000, après les remises de fond litigieuses ; qu'à défaut d'avoir relevé un quelconque comportement constitutif de l'infraction d'extorsion s'agissant des sommes versées par M. Y...jusqu'au début du mois d'avril 2000, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction reprochée dans tous ses éléments et ainsi violé l'article 312-1 du code pénal " ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, et 312-1, du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

14" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'extorsion de fonds commise au préjudice de M. Z...;

15" aux motifs que si M. Z...n'a jamais mis en cause M. A..., prétendant que ce dernier n'avait jamais exigé quoi que ce soit et que les compagnes de MM. Jean-Luc et Franck X...avaient effectivement travaillé au sein de son entreprise, il résulte cependant des déclarations de M. B...en garde à vue et en première comparution avant qu'il ne se rétracte, que M. Z...avait prétexté être menacé d'un contrôle par la brigade financière pour licencier ces deux emplois fictifs, qu'ensuite M. A... avait exigé qu'il lui verse, pour compenser cet avantage perdu, 25 à 30 000 francs par mois, tout en demandant de minimiser auprès de M. Jean-Luc X...le montant des sommes remises afin qu'il puisse conserver par devers lui la différence, que devant le peu d'empressement de M. Z...à s'exécuter, il avait été convoqué par M. A... et M. Jean-Luc X...à un entretien auquel il avait lui-même assisté et au cours duquel M. Jean-Luc X...l'avait menacé de perdre les contrats s'il ne déférait pas à ses injonctions ; ¿ que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré M. Jean-Luc X...coupable d'extorsion de fonds au préjudice de M. Z..., d'extorsion de fonds et de tentative d'extorsion de fonds au préjudice de M. Y...; qu'en effet, ces infractions sont établies : par les déclarations de M. Y...lui-même qui, bien qu'il n'ait pas véritablement reconnu le prévenu lors du tapissage organisé sur commission rogatoire, a bien été abordé sur le port autonome, ainsi que l'a confirmé M. B..., par un individu qui a exigé de lui que soit payé le salaire d'avril de son épouse, laquelle ne pouvait être que la compagne de M. Jean-Luc X..., par les déclarations de M. B...s'agissant de M. Z..., sachant que les déclarations du premier sur le système de racket mis en place à l'égard des sociétés de surveillance travaillant sur le port autonome sont confirmées par celle faite par M. E..., par le fait que les menaces et les pressions exercées l'ont été au bénéfice de M. Jean-Luc X...puisque les emplois fictifs exigés étaient destinés à sa compagne et à celle de son frère, ce qui démontre l'implication du prévenu, aux côtés de M. A... dont il était un proche dans le système mis en place sur le port autonome de Marseille ;

16" 1°) alors que l'infraction d'extorsion suppose pour être constituée que soit caractérisé un comportement de violence, de menace de violences ou de contrainte ; qu'il n'est fait état d'aucune violence, menace de violence ou contrainte que le prévenu aurait exercé à l'encontre de M. Z...; qu'en le déclarant coupable d'extorsion au préjudice de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 312-1 du code pénal ;

17" 2°) alors que le principe de personnalité de la responsabilité pénale fait obstacle à ce qu'une personne puisse être déclarée coupable du fait des agissements d'un tiers ; qu'en retenant M. X...dans les liens de la prévention au motif qu'il était en relation avec les bénéficiaires des versements litigieux et avec l'auteur des prétendues menaces et contraintes sans caractériser sa participation personnelle aux faits reprochés, la cour d'appel a violé le principe de personnalité de la responsabilité pénale " ;

18Les moyens étant réunis ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et, au vu de la plainte de M. Y...et des déclarations de M. B..., caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'extorsions et tentatives d'extorsion dont elle a déclaré le prévenu coupable, en relevant, notamment, un comportement de violence, de menace de violences ou de contrainte de la part de ce dernier sur les victimes ;

20D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

21Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, et 132-24, du code pénal et 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

22" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné, le prévenu à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis simple et à une peine de 50 000 euros d'amende ;

23" aux motifs qu'au vu de l'ancienneté des faits et de l'absence d'antécédent des prévenus, les peines prononcées par les premiers juges apparaissent excessives ;

24" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de M. X...sans exposer aucun élément relatif à la gravité de l'infraction, à la personnalité du prévenu ni au caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

25" 2°) alors que, lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans, la peine d'emprisonnement sans sursis doit, si la personnalité et la situation du prévenu le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en ne se prononçant pas sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;

26Vu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;

27Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;

28Attendu que l'arrêt condamne M. X...à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, en se fondant sur les éléments de l'espèce, l'ancienneté des faits et l'absence d'antécédents du prévenu ;

29Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a prononcé ni sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ni sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

31Par ces motifs :

32CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 mars 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

33Et pour qu'il soit à nouveau jugé, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi et, le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;

34RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille quinze ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
14-82.494
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04952
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2015, n° 14-82.494, inédit

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