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Cass. crim., 18 novembre 2025, n° 25-82.016

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
25-82.016
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01473
Publication
Non publié
Solution
Annulation

Référence

Cass. crim., 18 nov. 2025, n° 25-82.016, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Annulation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, autrement présidée, en date du 5 mars 2025 ;

CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre correctionnelle, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel de M. [T] ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 25-82.016

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01473

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/691c4c058b6588a4f898c59e.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Q 25-82.016 F-D

2N° 01473

3ODVS

418 NOVEMBRE 2025

5ANNULATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 18 NOVEMBRE 2025

13M. [S] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes en date du 5 mars 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de blanchiment en bande organisée, a rejeté sa requête aux fins de recevabilité immédiate de l'appel.

14Par ordonnance du 6 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [T], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

202. MM. [O] [W] et [S] [T] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef susvisé, le premier, selon la procédure de comparution à délai différé, le second, sur citation directe.

213. Par jugement en date du 27 février 2025, le tribunal correctionnel a notamment ordonné le renvoi de la procédure au ministère public au regard de la complexité des faits.

224. Le même jour, MM. [T] et [W] ont relevé appel de ce jugement et déposé une requête aux fins d'examen immédiat de leur appel.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

255. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [T] et dit n'y avoir lieu à examen immédiat de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 27 février 2025, alors « que le tribunal correctionnel qui, saisi à l'égard de deux prévenus respectivement par citation directe et par comparution à délai différé, joint les deux procédures et renvoie la procédure unique au ministère public sur le fondement de l'article 397-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale, met fin à la procédure à l'égard du prévenu ayant fait l'objet de la citation directe ; que son jugement comporte ainsi parmi d'autres dispositions, des dispositions définitives en sorte qu'il n'entre pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508 du code de procédure pénale, l'appel interjeté à l'encontre de l'entièreté du dispositif de ce jugement étant

26immédiatement recevable de droit sans qu'il y ait lieu au dépôt de la requête prévue à l'article 507 du Code de procédure pénale ni à appréciation par le président de la chambre des appels correctionnels de l'opportunité d'un examen immédiat selon les critères posés par l'article 508 du même Code ; que commet un excès de pouvoir le président qui se livre à une telle appréciation pour déclarer l'appel non immédiatement recevable ; qu'au cas d'espèce, il résulte des éléments de la procédure que par jugement du 27 février 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes, saisi pour la même

27procédure par voie de citation directe à l'égard de Monsieur [S] [T] et par voie de comparution à délai différé à l'égard de Monsieur [O] [W], a joint les procédures et renvoyé la procédure issue de la jonction au ministère public pour prise d'un réquisitoire introductif et désignation d'un juge d'instruction ; qu'en déclarant non immédiatement recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] à l'encontre de ce jugement, motif pris de ce que « ni l'intérêt de l'ordre public, ni une bonne administration de la justice ne commandent » une telle recevabilité immédiate, quand il lui appartenait de constater que ce jugement n'entrait pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale et d'ordonner la transmission de l'appel à la cour, la présidente de la 11ème Chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs en violation des articles 507, 508, 397-1-1, 397-2, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

29Vu les articles 507 et 508 du code de procédure pénale :

306. Selon ces textes, lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure et, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable. Le président de la chambre des appels correctionnels décide, par ordonnance, s'il y a lieu ou non de faire droit à une telle requête.

317. Il en résulte que la procédure prévue à ces articles n'est pas applicable au jugement qui, statuant par jugement distinct du jugement sur le fond, met fin à la procédure ou comporte, parmi d'autres dispositions, des dispositions définitives.

328. Pour rejeter la requête aux fins de voir ordonner l'examen immédiat, comme étant de droit, de l'appel formé contre le jugement renvoyant la procédure au ministère public, l'ordonnance attaquée retient que ni l'intérêt, ni une bonne administration de la justice ne commandent qu'il soit fait droit à cette requête.

339. En statuant ainsi, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs, pour les motifs qui suivent.

3410. En premier lieu, le jugement frappé d'appel a, parmi d'autres dispositions, ordonné le renvoi de la procédure au ministère public, alors que M. [T] était poursuivi par la voie d'une citation directe, en violation des dispositions de l'article 397-2 du code de procédure pénale, ce qui constitue une décision définitive au sens de l'article 507 du code de procédure pénale susvisé.

3511. En second lieu, ce jugement n'entrant pas dans la classe des décisions visées par les articles 507 et 508 du code de procédure pénale, il appartenait au président de la chambre des appels correctionnels de déclarer recevable immédiatement l'appel en ce qu'il portait sur l'entièreté du dispositif pénal du jugement.

3612. L'annulation est par conséquent encourue.

37PAR CES MOTIFS, la Cour :

38ANNULE l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, autrement présidée, en date du 5 mars 2025 ;

39CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre correctionnelle, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel de M. [T] ;

40ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction.

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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