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(Sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 18 octobre 2000, n° 99-87.648

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 2000, 99-87.648, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.648
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 99-87.648, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêts ; Arrêt de refus d'informer ; Ordonnance antérieure de non-lieu ; Caractère définitif ; Nouvelle plainte avec constitution de partie civile ; Plainte visant la même personne et portant sur les mêmes faits

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.648

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007611337.

Titrage officiel

(Sur le troisième moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Ordonnance antérieure de non-lieu - Caractère définitif - Nouvelle plainte avec constitution de partie civile - Plainte visant la même personne et portant sur les mêmes faits.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jean, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 190 du Code de procédure pénale ;

10Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Jean X..., la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés, énonce que l'ordonnance de non-lieu du 30 mars 1994 était l'aboutissement d'une précédente plainte avec constitution de partie civile déposée par l'intéressé pour les mêmes faits que ceux objets de la nouvelle plainte ; qu'en l'espèce, seul le ministère public est compétent pour apprécier les éléments nouveaux et décider d'une réouverture pour charges nouvelles ;

11Qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que la personne visée dans les deux plaintes était la même, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 190 du Code de procédure pénale ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 177, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

14Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 188 du Code de procédure pénale ;

15Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

16Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 du Code de procédure pénale ;

17Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 204, 214, 216, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

18Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale ;

19Les moyens étant réunis ;

20Attendu que les moyens, qui se bornent à viser des articles du Code de procédure pénale étrangers à la présente espèce, sont inopérants et ne sauraient être accueillis ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

25Avocat général : M. Di Guardia ;

26Greffier de chambre : Mme Lambert ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.648
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 18 oct. 2000, n° 99-87.648, inédit

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