Cass. crim., 18 septembre 1997, n° 96-85.634
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1997, 96-85.634, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.634
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 18 sept. 1997, n° 96-85.634, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.634
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571514.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article R. 231-6
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me D... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de H... ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- MARTIN N..., prévenu,
6- G... Yvette,
7- MARIE F..., épouse M...,
8- METZ Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 31 octobre 1996, qui, dans les poursuites suivies contre Michel L... des chefs de banqueroute, infraction au Code de la construction et de l'habitation et escroquerie, a condamné le prévenu à 30 mois d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a déclaré irrecevable l'appel de Jacques M..., et a prononcé sur les réparations civiles ;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10I - Sur les pourvois formés par les parties civiles :
11Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces demandeurs ;
12II - Sur le pourvoi de Michel L... :
13Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
14Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 111-4, 313-1 du nouveau Code pénal, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
15"en ce que l'arrêt a condamné pénalement le prévenu du chef d'escroquerie et a statué sur les intérêts civils ;
16"aux motifs "qu'il est constant que Michel L... n'avait reçu du propriétaire du terrain aucun mandat pour le proposer à la vente; qu'en faisant signer un engagement d'achat par les époux X..., il s'est comporté comme mandataire de ce propriétaire, confortant dans l'esprit des acheteurs l'espoir de la réalisation de cette acquisition, et provoquant ainsi la remise des fonds que le délit d'escroquerie est donc établi" (arrêt, p.13) ;
171°) "alors que, d'une part, la réservation portant sur le terrain d'un tiers dont le prévenu ne se prétendait pas mandataire, n'est pas caractéristique de l'usage d'une fausse qualité à l'égard des futurs acquéreurs ;
182°) "alors que, d'autre part, la non réalisation d'une vente sur laquelle des avances ont été sollicitées, à la supposer issue d'une promesse mensongère, ne constitue pas une escroquerie à défaut de manoeuvres distinctes ayant déterminé la remise des fonds" ;
19Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 231-1 ancien du Code de la construction et de l'habitation, R. 231-6 du même Code, 2, 10, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
20"en ce que l'arrêt a condamné pénalement le prévenu du chef de perception anticipée des fonds relatifs à des contrats de construction de maisons individuelles et a statué sur les intérêts civils ;
21"aux motifs "qu'il est établi que les appels de fonds par la société SCMI étaient systématiquement anticipés à un moment ou un autre de la réalisation des travaux par rapport à l'échelonnement des paiements prévus par l'article R. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation en vigueur à l'époque des faits et que le délit visé à la prévention se trouve donc établi, pour des constructions effectuées pour le compte de M. et Mme Y..., M. Z..., M. et Mme A..., M. E..., M. B..., Mme G..., divorcée C..., M. et Mme I..., O... J..., M. K..., M. M... et M. P..." (arrêt, p.15) ;
22"alors que la déclaration de culpabilité ainsi faite dans les termes de la prévention n'est pas autrement circonstanciée en sorte qu'elle apparaît déduite de motifs généraux insusceptibles de la fonder" ;
23Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-19 nouveau du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
24"en ce que la Cour a prononcé contre le prévenu une peine d'emprisonnement ferme ;
25"aux motifs que "les premiers juges ont à juste titre relevé la gravité des agissements du prévenu, dont l'effet a été de spolier les candidats à la construction de maisons individuelles, en leur faisant payer par anticipation des travaux que la société n'était pas en mesure d'exécuter; qu'en outre, Michel L... a tiré un avantage personnel de la poursuite d'activité de la société malgré son état de cessation des paiements, en faisant réaliser des travaux qu'il n'a que partiellement réglés; que le prononcé d'une peine mixte, comportant une partie d'emprisonnement ferme est ainsi justifiée" (arrêt, p. 15) ;
26"alors que la motivation spéciale requise quand une peine ferme est prononcée cesse d'être souveraine quand elle est déduite, fût-ce pour partie, de motifs contradictoires; qu'un chef de prévention couvert par une relaxe - en l'espèce banqueroute par détournement d'actif - ne peut sans contradiction être considéré comme un motif justifiant le prononcé d'une peine ferme" ;
27Les moyens étant réunis ;
28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et justifié le prononcé d'une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, ainsi que l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités qu'elle a estimé propres à réparer les préjudices découlant de ces infractions ;
29D'où il suit que les moyens, qui discutent l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne sauraient être accueillis ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE les pourvois ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
34Avocat général : M. de Gouttes ;
35Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale