Prescription : Cass. crim., 19 avril 1989, n° 88-85.717
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 1989, 88-85.717, Inédit
Mots-clés
- Prescription
- Action publique
- Interruption
- Acte d'instruction de poursuite
- Sommation interpellative (non)
- Code de procédure pénale, article 2-1
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 8
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-85.717
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 1989, n° 88-85.717, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Prescription ; Action publique ; Interruption ; Acte d'instruction de poursuite ; Sommation interpellative (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-85.717
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537229.
Titrage officiel
PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction de poursuite - Sommation interpellative (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Z... Bertin, partie civile,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 24 juin 1988 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre personne dénommée des chefs de faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu à informer après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la prescription ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit en demande et le mémoire produit en défense ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° et 3° du Code de procédure pénale aux termes duquel le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6, 8, 591 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance entreprise et de l'arrêt confirmatif attaqué que pour dire n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 22 janvier 1988 par Bertin Z... contre Patricia Y..., veuve A... des chefs de faux et usage de faux, les juges constatent que les faits ainsi dénoncés sont couverts par la prescription triennale laquelle, ayant commencé à courir au plus tard le 18 décembre 1984, date de l'arrêt de la cour d'appel condamnant Z... pour l'homicide involontaire de Jean-Marc A..., n'a pas été interrompue par la sommation interpellative délivrée par le plaignant à la dame A... le 8 juillet 1987 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet la sommation susvisée, étrangère aux règles de procédure pénale, ne pouvait produire aucun effet interruptif ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale