Cour d'assises : Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-86.094
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 99-86.094, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité
- Huis-clos
- Exécution incomplète
- Rétablissement de la publicité après l'audition des parties civiles
- Rétablissement par le président
- Absence de grief pour l'accusé
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 309
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 339
- Code de procédure pénale, article 591
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-86.094
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-86.094, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Publicité ; Huis-clos ; Exécution incomplète ; Rétablissement de la publicité après l'audition des parties civiles ; Rétablissement par le président ; Absence de grief pour l'accusé
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-86.094
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597375.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis-clos - Exécution incomplète - Rétablissement de la publicité après l'audition des parties civiles - Rétablissement par le président - Absence de grief pour l'accusé.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 339 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 22 juin 1999, qui, pour viols, agressions sexuelles et violences aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 309, 310, 316, 339 et 591 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à dix années de réclusion criminelle pour des viols aggravés, des agressions sexuelles aggravées et des violences aggravées ;
10"alors que, le président des assises ne peut pas empiéter sur les pouvoirs de la cour d'assises ; qu'il ressort du procès-verbal des débats que, malgré un arrêt de la cour d'assises ordonnant le huis clos pour "l'examen des faits concernant les parties civiles" mineures, le président des assises, qui avait fait retirer l'accusé, a rétabli la publicité des débats avant conformément au dispositif de l'article 339 du Code de procédure pénale, d'instruire X... de ce qui s'était passé en son absence et de ce qui en était résulté ; que le président des assises a donc excédé ses pouvoirs" ;
11Attendu que, dès le prononcé de l'arrêt ordonnant le huis clos pour l'examen des faits concernant les parties civiles mineures, le président a fait retirer le public ainsi que l'accusé ; qu'après l'audition de ces parties civiles, le président a rétabli la publicité avant d'instruire l'accusé de ce qui s'était fait en son absence ;
12Attendu que l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, qui n'affecte pas les droits de la défense, ne saurait être critiquée par le demandeur ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
18Avocat général : M. de Gouttes ;
19Greffier de chambre : Mme Lambert ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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