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Cass. crim., 19 avril 2000, n° 99-86.411

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 avril 2000, 99-86.411, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.411
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-86.411, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 avril 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-86.411

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597871.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- ASSOCIATION L'ENFANT BLEU, partie civile,

6- Y..., en qualité de représentante légale de son fils mineur P... Y..., partie civile,

7contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 9 septembre 1999, qui, dans l'information suivie contre Y... du chef de viol et agression sexuelle aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-24, 222-27, 222-29, 1 , 222-30, 2 , du Code pénal, 485, 575, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant la demande de supplément d'information présentée par Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre, du 25 novembre 1998, contre Y... des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par ascendant légitime ;

11"aux motifs que les différentes expertises de l'enfant apportaient des éléments contradictoires ; qu'il résulte des constatations médicales du Dr Huvet qu'il n'existait, après examen, aucun élément clinique objectif permettant de corroborer les dires de la mère concernant une pénétration anale ou une agression sexuelle commise sur l'enfant ; que cette conclusion a été corroborée par l'examen du Dr Brunel, lequel expert a, de plus, noté que le discours de l'enfant lui paraissait peu convaincant quant à une pénétration anale ou à une tentative de pénétration anale ; que, toutefois, la partie civile produisait un autre certificat émanant du Dr Daligand, psychiatre, en date du 28 novembre 1996, à qui l'enfant avait déclaré que son père avait mis son sexe entre ses fesses et ce médecin estimait que l'examen auquel elle avait procédé "ne permettait pas de mettre en doute l'abus dont (l'enfant) dit avoir été victime" ; que l'expert psychologue (le Dr Teissier), ayant procédé à l'examen de l'enfant, décelait des traces de traumatismes en terme de vécu d'agression autour d'une image paternelle virile effractaire menaçant l'intégrité corporelle et psychique ; qu'elle estimait qu'on pouvait accorder un crédit certain aux déclarations de l'enfant ;

12qu'invitée à préciser cette conclusion, l'expert indiquait que l'enfant percevait son père comme quelqu'un qui le mettait constamment en danger et qu'il y avait un vécu d'intrusion corporelle assorti d'un vécu d'intrusion psychique, ceci directement associé au personnage paternel ; que, cependant, l'expert indiquait qu'elle ne pouvait évidemment pas, de sa place, préciser la nature du traumatisme subi ; que les experts psychiatrique et psychologue, le Dr Tyrode et M. Bonot, ont précisé que Y... avait de la personnalité et de la persuasion, et que, n'ayant aucun doute sur les faits, elle entend faire adopter son point de vue par son interlocuteur ; que cet élément amène la Cour à refuser les auditions des différents intervenants, pédiatres, psychiatres et psychologues auprès de l'enfant ; que ces personnes ont d'ailleurs, à plusieurs reprises, délivré des certificats et attestations versées au dossier et leur audition n'apporterait donc aucun élément nouveau à l'information ;

13que, de même, les autres auditions demandées, qui ne concernent pas les faits directement reprochés à Y..., n'apparaissent pas nécessaires à la manifestation de la vérité puisque les perturbations comportementales de P... ne peuvent être rattachées automatiquement à une maltraitance sexuelle ; que l'information paraît complète, qu'un supplément d'information n'apporterait rien de plus à la manifestation de la vérité, qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de supplément d'information présentées par les parties civiles ; qu'en définitive, les constatations médico-légales n'ont pas établi la matérialité d'un viol, ni d'agression sexuelle ; que les expertises psychiatriques et psychologiques, parfois en contradiction, n'apportent aucune précision sur l'origine des perturbations que l'enfant a présentées ni sur la genèse des paroles qu'il a tenues sans qu'il soit par ailleurs établi qu'elles fussent totalement spontanées ;

14"alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence et qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instructions dont ils reconnaissent implicitement l'utilité ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a relevé l'incertitude résultant des expertises psychologiques réalisées, quant à l'origine des perturbations présentées par l'enfant, l'expert psychologue n'ayant nullement exclu que des abus sexuels commis par Y... soient à l'origine des traumatismes présentés par l'enfant, mais constatant qu'il était, néanmoins, difficile de l'affirmer en raison du langage restreint de P..., dans sa description des événements, imputable à son âge, lequel n'avait, en effet, que 3 ans, lors de la réalisation des expertises ; qu'ainsi, en écartant la demande de complément d'information présentée par la demanderesse, laquelle sollicitait, à l'appui de son mémoire (p. 5), que soit ordonnée l'audition de P..., alors âgé de 7 ans, éventuellement accompagné d'un psychologue, et dont elle a reconnu implicitement l'utilité pour la manifestation de la vérité, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale, laquelle ne satisfait pas, dès lors, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crime et délit reprochés, ni toute autre infraction ;

16Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

17Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

18Par ces motifs,

19DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. de Gouttes ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-86.411
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 19 avr. 2000, n° 99-86.411, inédit

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