Cass. crim., 19 février 2013, n° 12-82.073
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 février 2013, 12-82.073, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 12-82.073
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR01028 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 19 févr. 2013, n° 12-82.073, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 609
- Code de procédure pénale, article 63-1
- Code de procédure pénale, article 63-2
- Code de procédure pénale, article 63-3
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 février 2013.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 12-82.073
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01028
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027208218.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 63-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Léina Marie Y..., épouse Z...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2012, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 mai 2011, pourvoi n° 10-87. 362), pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamnée à quatre mois et quinze jours de suspension du permis de conduire et 100 euros d'amende ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 385, 427, 485, 512, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme tardive, l'exception de nullité de la mesure de garde à vue dont Mme Z...a fait l'objet le 3 août 2009 ;
8" aux motifs qu'à l'audience, la prévenue, régulièrement citée, est présentée et assistée de Me A... qui, alors que l'examen du fond vient d'être abordé avec l'interrogatoire de la prévenue sur les faits, indique vouloir soulever les exceptions de nullité dont le ministère public relève l'irrecevabilité pour n'avoir pas été déposées in limine litis ; que le président fait observer au conseil de la prévenue qu'il n'a par ailleurs pris la précaution de déposer des conclusions et de les faire signer par le greffier d'audience ; que Me A... dépose dès lors, et quoi qu'il en soit tardivement, un jeu de conclusions à la lecture duquel il apparaît qu'il s'agit de celui déposé au greffe, selon cachet en faisant foi, le 15 septembre 2010 avant l'audience du 16 septembre 2010, date raturée à laquelle a été manuscritement substituée celle du 2 février 2012 ; que dans son dispositif, l'arrêt de la chambre criminelle annule l'arrêt rendu par la juridiction de céans le 30 septembre 2010 après avoir critiqué dans l'exposé des motifs la motivation du rejet de l'exception de nullité, sans déclarer annuler la procédure ; qu'il appartenait donc au conseil de la prévenue de soulever in limine litis l'exception de nullité ; qu'à l'audience du 2 février 2012, pour ne pas avoir été soulevée avant que soit abordé le fond, l'exception de nullité doit être déclarée irrecevable ; que la circonstance que le conseil de la prévenue n'ait pas préalablement pris soin de faire viser ses conclusions par le greffier ni d'en remettre un jeu au ministère public est de nature à conforter ladite omission ;
9" alors qu'en application de l'article 609 du code de procédure pénale, la juridiction de renvoi, saisie de la connaissance entière de l'affaire après cassation totale de la décision attaquée, est tenue de statuer sur toutes les demandes présentées devant la juridiction dont la décision a été censurée, que celles-ci concernent le fond ou les exceptions de nullité ; que la juridiction de renvoi demeure ainsi saisie des exceptions de nullité présentées in limine litis dans des conclusions régulièrement déposées devant la juridiction dont la décision a été censurée ; qu'en l'espèce, il résulte nécessairement de l'arrêt de cassation du 10 mai 2011, rendu sur le pourvoi formé par Mme Z...à l'encontre de l'arrêt du 30 septembre 2010, qu'en cassant et annulant cette décision en toutes ses dispositions en ce qu'elle avait rejeté l'exception de nullité de la garde à vue, sur le moyen pris de la notification tardive de ses droits à la prévenue, la chambre criminelle de la Cour de cassation a admis la recevabilité de cette exception, présentée aux termes des conclusions déposées le 15 septembre 2010 ; que, dès lors, en estimant au contraire que faute d'avoir, avant son interrogatoire sur le fond, déposé de nouvelles conclusions ou présenté oralement des moyens de nullité, Mme Z...était désormais irrecevable à exciper de la nullité de sa garde à vue, la cour d'appel de renvoi a violé les articles 385 et 609 du code de procédure pénale " ;
10Vu les articles 609 et 385 du code de procédure pénale ;
11Attendu que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état qui était le sien quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ;
12Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure pénale, la juridiction de jugement doit statuer sur les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement déposées avant toute défense au fond ;
13Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un accident matériel de la circulation, Mme Y..., qui présentait des signes d'ivresse, a été interpellée et placée en garde à vue ; que, poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, elle a excipé de la nullité de cette mesure, motif pris de la notification tardive de ses droits ; que le tribunal, puis la cour d'appel, ont rejeté cette exception, et condamné la prévenue ; que la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel ;
14Attendu que, pour dire irrecevable l'exception de nullité de la garde à vue soulevée par la prévenue, la juridiction de renvoi retient que cette exception n'a pas été présentée devant elle avant l'examen de l'affaire au fond ;
15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle était tenue de statuer sur les conclusions régulièrement présentées devant les juges dont la décision avait été censurée, et dont, à défaut de renonciation, elle se trouvait nécessairement saisie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
16D'où il suit que la cassation est encourue ;
17Par ces motifs :
18CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 9 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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