1° instruction : Cass. crim., 19 janvier 1987, n° 86-95.913
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 janvier 1987, 86-95.913, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de l'inculpé
- Ordonnance d'incarcération provisoire
- Recevabilité (non)
- 2° instruction
- Mandats
- Mandat d'amener
- Délai de transfèrement
- Formalités de placement en détention provisoire
- Indépendance
- Code de procédure pénale, article 130
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-95.913
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 24 p. 57
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 janv. 1987, n° 86-95.913, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de l'inculpé ; Ordonnance d'incarcération provisoire ; Recevabilité (non) ; 2° instruction ; Mandats ; Mandat d'amener ; Délai de transfèrement ; Formalités de placement en détention provisoire ; Indépendance
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° C'est à bon droit qu'est déclaré irrecevable par la chambre d'accusation l'appel formé par un inculpé contre l'ordonnance d'incarcération provisoire dont il a été l'objet, l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale excluant expressément de cette voie de recours ce type d'ordonnance.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 130
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 126
- Code de procédure pénale, article 201
- Code de procédure pénale, article 206
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 130-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 148
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 janvier 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 24 p. 57
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-95.913
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-04-08, bulletin criminel 1986 N° 117 p. 305 (Rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064238.
Titrage officiel
1° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance d'incarcération provisoire - Recevabilité (non)
2° INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'amener - Délai de transfèrement - Formalités de placement en détention provisoire - Indépendance
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Incarcération provisoire - Ordonnance - Appel - Recevabilité (non) | * INSTRUCTION - Détention provisoire - Incarcération provisoire - Ordonnance - Appel - Recevabilité (non) | * DETENTION PROVISOIRE - Mandats - Mandat décerné par le juge d'instruction - Mandat d'amener - Délai de transfèrement - Formalités de placement en détention provisoire - Indépendance
Sommaire officiel
1° C'est à bon droit qu'est déclaré irrecevable par la chambre d'accusation l'appel formé par un inculpé contre l'ordonnance d'incarcération provisoire dont il a été l'objet, l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale excluant expressément de cette voie de recours ce type d'ordonnance.
2° C'est à bon droit, abstraction faite de tous autres motifs erronés, que la chambre d'accusation, appelée à statuer sur la validité de l'ordonnance de mise en détention provisoire d'un inculpé énonce que le délai prévu par l'article 130 du Code de procédure pénale concerne exclusivement le transfert des inculpés trouvés à plus de 200 kilomètres du siège du juge mandant. En effet le mandat d'amener étant l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire devant lui l'inculpé, et non un titre de détention, les conditions de son exécution, telles que prévues par l'article 130 du Code de procédure pénale, sont indépendantes des formalités prescrites par l'article 145 dudit Code pour le placement ultérieur en détention dudit inculpé.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 130 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 126 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 201 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 206 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 130-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148 · sur ce site
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Rapprochements officiels
(2°) CONFER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-04-08, bulletin criminel 1986 N° 117 p. 305 (Rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... André,
3inculpé d'émission de chèques sans provision, escroquerie et falsification de document administratif contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes en date du 22 octobre 1986 qui, d'une part, a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre l'ordonnance d'incarcération provisoire du 22 septembre 1986 dont il avait été l'objet, et qui, d'autre part, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire du 26 septembre 1986 rendue à son encontre par le magistrat instructeur.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 126 à 130-1, 145, 201, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5-2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a dit que M. X... était régulièrement détenu et refusé d'ordonner sa mise en liberté ;
8" aux motifs que le délai de 4 jours de l'article 130 du Code de procédure pénale est un délai de transfèrement qui n'est pas assimilable à la détention provisoire ; qu'exprimé en jours, il ne comprend pas le " dies a quo " et expire le dernier jour à 24 heures ; qu'en l'espèce, le délai de 4 jours a commencé à courir le 19 septembre 1986 à 0 heure pour expirer le 22 septembre 1986 à 24 heures ; qu'ainsi, la présentation de X... devant le juge d'instruction de Nîmes dans la journée du 22 septembre 1986 ne se situe pas hors délai ;
9" alors que le délai de transfèrement, pendant lequel la personne objet d'un mandat d'amener est mise sous main de justice avant sa comparution devant le magistrat instructeur, est assimilé à la détention provisoire ; que, par suite, sa computation s'effectue de quantième à quantième ; que s'étant vu notifier le mandat d'amener le 18 septembre 1986, M. X... était détenu irrégulièrement à compter du 22 septembre 1986 à 0 heure faute d'avoir, avant cette date, été conduit devant le magistrat instructeur " ;
10Attendu qu'après l'ouverture d'une information au Parquet de Nîmes des chefs d'infractions à la législation sur les chèques, escroqueries et falsification de document administratif, le magistrat instructeur désigné a décerné le 18 septembre 1986 mandat d'amener contre André X... ; que ce mandat d'amener a été notifié à l'intéressé le même jour par le procureur de la République de Paris, lieu d'exécution dudit mandat ; que transféré à Nîmes, X... a été présenté au magistrat mandant le 22 septembre 1986 ; que le même jour il a fait l'objet d'une ordonnance d'incarcération pour 5 jours ; qu'il a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 1986 ; que le 26 septembre le juge d'instruction a signé à son encontre une ordonnance de mise en détention provisoire à lui notifiée le même jour et dont il a interjeté appel le 29 septembre 1986 ;
11Attendu que l'arrêt attaqué a d'une part déclaré irrecevable l'appel formé par cet inculpé contre l'ordonnance d'incarcération provisoire du 22 septembre 1986, en fondant sa motivation sur les dispositions de l'article 145, alinéa 7, du Code de procédure pénale, lequel a expressément exclu de cette voie de recours ce type d'ordonnance ;
12Que, d'autre part, après avoir déclaré le second appel de l'inculpé recevable en ce qu'il remettait en cause l'ordonnance rendue le 26 septembre 1986, la chambre d'accusation, pour rejeter l'argumentation de X..., lequel prétendait qu'il était illégalement détenu au prétexte que le délai de 4 jours prévu par l'article 130 du Code de procédure pénale concernant l'exécution du mandat d'amener dont il avait été l'objet n'avait pas été respecté, énonce que ledit délai intéresse exclusivement le transfert des inculpés trouvés à plus de 200 kilomètres du siège du juge d'instruction et qu'il est sans influence sur la validité du titre ultérieur de détention provisoire ;
13Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tous autres motifs erronés mais non déterminants, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
14Qu'en effet le mandat d'amener étant l'ordre donné par le juge d'instruction à la force publique de conduire devant lui l'inculpé, et non un titre de détention, les conditions de son exécution, telles que prévues à l'article 130 du Code de procédure pénale, sont indépendantes des formalités prescrites par l'article 145 dudit Code pour le placement ultérieur en détention provisoire ;
15Que par suite le moyen invoqué ne saurait être accueilli ;
16Et attendu qu'au vu des autres motifs de l'arrêt attaqué, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le maintien en détention de l'inculpé décidé par la chambre d'accusation l'a été par une disposition motivée d'après les éléments de l'espèce, dans les conditions et pour les cas que précisent les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
17Que, dès lors, le moyen proposé doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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