Delit de fuite : Cass. crim., 19 juillet 1989, n° 87-80.476
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 19 juillet 1989, 87-80.476, Inédit
Mots-clés
- Delit de fuite
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Arrêt immédiat
- Défaut
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-80.476
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 19 juill. 1989, n° 87-80.476, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Delit de fuite ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Arrêt immédiat ; Défaut ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 19 juillet 1989.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-80.476
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007539618.
Titrage officiel
DELIT DE FUITE - Eléments constitutifs - Elément légal - Arrêt immédiat - Défaut - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle DESFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Daniel,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre des appels correctionnels, du 14 janvier 1987 qui, pour délit de fuite, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 francs d'amende et a ordonné, avec aménagement, la suspension de son permis de conduire pour une année ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
8" en ce que l'arrêt a déclaré Daniel X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
9" alors que toute décision doit, dans son dispositif, énoncer les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ; que l'arrêt attaqué, qui méconnaît une telle exigence, a été prononcé en violation des textes susvisés " ;
10Attendu que, pour regrettable qu'elle soit, l'omission d'énoncer dans le dispositif de l'arrêt attaqué les infractions dont la personne citée est déclarée coupable ou responsable, ne saurait donner lieu à ouverture à cassation dès lors que la qualification de l'infraction retenue à l'encontre du prévenu est précisée dans les motifs de l'arrêt auxquels le dispositif se refère et avec lesquels il fait corps ;
11Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 3 alinéa 1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13" en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré Daniel X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
14" aux motifs qu'" il ressort de l'enquête et des débats qu'à Clermont-Ferrand, le 23 mars 1984, à 15 heures 30, la NSU verte de M. Y... était dans la rue Blériot dépassée sur sa droite, accrochée et déséquilibrée par une Peugeot blanche 504 qui poursuivait sa route... et dont le propriétaire était identifié comme étant Daniel X... " ;
15" alors, d'une part, que lorsqu'une partie, dans ses conclusions, a demandé la confirmation du jugement, en reprenant les motifs sur lesquels le tribunal a fondé sa décision, la Cour, pour infirmer la décision entreprise, doit s'expliquer sur les circonstances de fait et les moyens ayant servi de base audit jugement ; qu'en l'espèce, le jugement dont la confirmation était sollicitée avait constaté que la preuve n'était pas rapportée que X... ait causé l'accident dont M. Y... avait été victime et qu'aucun délit de fuite n'était établi contre lui ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris, à faire référence, de façon générale et sans autre précision, à l'enquête et aux débats, sans s'expliquer sur les éléments desquels résulterait la réalité de l'accrochage imputé au demandeur, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
16" alors, d'autre part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en déclarant X... coupable du délit de fuite sans spécifier les faits propres à caractériser l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
17Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour infirmer le jugement de relaxe et déclarer X... coupable de délit de fuite, les juges du second degré énoncent qu'il résulte de l'enquête et des débats que le 24 mars 1984 à 15 heures 30, la voiture de Ganbelagui Y... était dépassée sur sa droite, heurtée et déséquilibrée par un véhicule Peugeot de couleur blanche qui poursuivait sa route mais dont le propriétaire, en la personne de X..., était identifié grâce au numéro minéralogique relevé par un témoin ; qu'il est établi que le même jour à 15 heures 50 dans une autre rue de Clermont-Ferrand, ce même conducteur percutait un autre véhicule et tentait lors du constat de faire inclure les dommages du précédent accident ; que le 27 mars suivant, il faisait réparer tout le côté gauche de sa voiture, attribuant une partie des dégâts à un prétendu accrochage survenu le 17 mars avec un inconnu ;
18Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs propres et en substituant son appréciation souveraine à celle des premiers juges, la cour d'appel n'a fait qu'user du droit qui lui appartenait ; qu'ayant constaté l'existence des éléments constitutifs du délit de fuite reproché au demandeur, elle n'avait à répondre autrement qu'elle ne l'a fait aux arguments invoqués par le tribunal à l'appui de sa décision de relaxe et repris partiellement en appel par les conclusions de la défense ;
19Que le moyen n'est donc pas fondé ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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